Legislator Jurisprudence & Législation
2404476 Généré par l'IA

Haitian National Expulsion Order Annulled on Article 8 Grounds

Numéro de cause 2404476
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A national of Haitian origin, who entered France as a child in 2002 through family reunification, resided there legally until 2021, and was subsequently taken into care by child welfare services, challenged an order requiring his immediate departure from French territory, which also set a return country and imposed a two-year re-entry ban. The court annulled the prefect's order, reasoning that the expulsion constituted a disproportionate interference with the applicant's right to private and family life under Article 8 of the European Convention on Human Rights, especially because the prefect failed to justify the alleged threat to public order, and consequently ordered the competent prefect to immediately issue a provisional residence permit and rule on the applicant's right to stay within four months, while awarding the applicant costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Haitian National Expulsion Order Annulled on Article 8 Grounds: The court annulled the prefect's order, reasoning that the expulsion constituted a disproportionate interference with the applicant's right to private and family life under Article 8 of the European Convention on Human Rights, especially because the prefect failed to justify the alleged threat to public order, and consequently ordered the competent prefect to immediately issue a provisional residence permit and rule on the applicant's right to stay within four months, while awarding the applicant costs.

Mots-clés

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regroupement familial droit de séjour interdiction d'entrée départ du pays motif d'expulsion règles d'origine

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision was applied to order the State to pay the applicant's legal costs.
article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
B pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
L'exécution de la présente décision implique nécessairement, en application de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'enjoindre au préfet de police, ou au préfet devenu territorialement compétent, de munir immédiatement M.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 8 de la convention européenne des de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

The court used this article as the primary ground to annul the prefect's order because it constituted a disproportionate interference with the applicant's private and family life.

Article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This article was cited to justify ordering the prefect to immediately issue a provisional residence permit.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was applied to order the State to pay the applicant's legal costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance du 2 avril 2024, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Montreuil la requête de M. C A.

Par cette requête enregistrée le 15 janvier 2024, M. C A, représenté par Me Josias A, demande au Tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 9 janvier 2024 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, en fixant le pays de renvoi, et lui a interdit d'y retourner pendant deux années ;

2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. A soutient que :

- l'arrêté a été irrégulièrement notifié ;

- l'obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'une erreur de droit ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- la décision fixant le pays de renvoi méconnaît l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 avril 2024, le préfet de police, représenté par le cabinet Actis avocats, conclut au rejet de la requête au motif de son caractère infondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950,

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- le code de justice administrative.

Le président du Tribunal a désigné M. B pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique du 30 avril 2024.

Une note en délibéré présentée pour le préfet de police a été enregistrée le 30 avril 2024.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant haïtien, demande l'annulation de l'arrêté du 9 janvier 2024 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, en fixant le pays de destination, et lui a interdit d'y retourner pendant deux années.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. I1 ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

3. Il ressort des pièces du dossier que M. A est entré en France en 2002 à l'âge de huit ans au bénéfice du regroupement familial auquel avait été autorisé son père, titulaire d'une carte de résident. Il en ressort en outre que M. A a par la suite été pris en charge à compter du 10 novembre 2005 par le service de l'aide sociale à l'enfance, qu'il a séjourné en France régulièrement jusqu'à l'expiration de son dernier titre de séjour, le 4 février 2021 et exercé diverses activités professionnelles, et qu'il n'a pu voir examiner des demandes ultérieures d'admission au séjour en l'absence de réponse à ses demandes de rendez-vous formulées par voie électronique. Dans ces conditions, et alors que le préfet de police ne justifie pas des faits à l'origine de la menace à l'ordre public qu'il lui impute, l'arrêté contesté doit être regardé comme portant à sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée à ses buts. M. A est donc fondé à soutenir qu'il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

4. Il résulte de ce qui précède que l'arrêté du 9 janvier 2024 doit, pour ce motif, être annulé, en toutes ses dispositions.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. L'exécution de la présente décision implique nécessairement, en application de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'enjoindre au préfet de police, ou au préfet devenu territorialement compétent, de munir immédiatement M. A d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas, et de fixer à quatre mois le délai dans lequel il devra prendre une décision sur son droit au séjour en France. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les conclusions relatives aux frais d'instance :

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'État, partie perdante dans la présente instance, le versement au bénéfice de M. A, d'une somme de 1 100 euros au titre des frais d'instance.

D É C I D E :

Article 1er : L'arrêté du 9 janvier 2024 du préfet de police est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de police ou au préfet devenu territorialement compétent, de munir immédiatement M. A d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. La décision prise à l'issue de l'examen du droit au séjour de M. A devra intervenir dans un délai de quatre mois.

Article 3 : L'État versera à M. A une somme de 1 100 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de police.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mai 2024.

Le magistrat désigné,

Signé

P. BLa greffière,

Signé

C. Denis

La République mande et ordonne au préfet de police, ou au préfet devenu territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.