Legislator Jurisprudence & Législation
2404475 Généré par l'IA

Prefectoral Sports Ban Suspension Denial on Urgency and Legality Grounds

Numéro de cause 2404475
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The applicant sought an urgent suspension of a prefectoral decree banning him for six months from professional or volunteer activities referenced in the Sports Code, arguing immediate prejudice to his livelihood and serious doubts about the decree's legality based on factual error, manifest error in assessment, and lack of competence of the signatory. The court rejected the request for suspension because the applicant failed to demonstrate urgency, as he did not possess the required qualifications or diplomas to perform the restricted activities, and his prior employment had already been terminated; furthermore, the alleged grounds for illegality did not raise a serious doubt as to the legality of the administrative police measure taken to protect minors.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative; Prefectoral Sports Ban Suspension Denial on Urgency and Legality Grounds: The court rejected the request for suspension because the applicant failed to demonstrate urgency, as he did not possess the required qualifications or diplomas to perform the restricted activities, and his prior employment had already been terminated; furthermore, the alleged grounds for illegality did not raise a serious doubt as to the legality of the administrative police measure taken to protect minors.

Mots-clés

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arrêté du Conseil d'État défaut d'urgence délai de suspension droit du sport procédure de récusation interdiction de conduire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 521-1 du code de justice administrative

This article was cited as the legal basis for the refusal of the suspension request because the conditions for urgency and serious doubt regarding legality were not met.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the petitioner's claim regarding costs, although the final order rejected the request to hold the State liable for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 9 août 2023, M. A B, représenté par Me Vial, demande au juge des référés :

1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 13 juin 2024 du préfet des Alpes-Maritimes portant interdiction temporaire d'exercer, à titre professionnel ou bénévole, les fonctions mentionnées aux articles L. 212-1, L. 223-1 ou L. 322-7 du code du sport, pour une durée de six mois ;

2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de mettre fin à la mesure d'interdiction sous huitaine ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

Sur l'urgence :

- la condition d'urgence est remplie : la décision en litige préjudicie gravement et immédiatement à sa situation ; il ne peut pas travailler dans le domaine où il est diplômé ; il est en situation d'urgence alimentaire ; le référé est son seul recours effectif ;

Sur le doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué :

- l'arrêté en litige est entaché d'erreur de fait ; la décision de la chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Nice, dont il a fait appel, est du 13 avril 2023 et non du 13 avril 2024 ; le préfet se fonde sur une décision inexistante ;

- l'arrêté en litige est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation : la procédure du groupement sportif des employés municipaux à son encontre dont fait état le préfet n'existe pas ; il justifie de ses qualités et de son implication professionnelle dans ses fonctions d'éducateur sportif.

- le cachet de la préfecture n'est pas apposé ;

- l'auteur de l'acte n'est pas compétent.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 août 2024, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- le requérant ne justifie d'aucune urgence ; il n'y a aucun lien entre la décision en litige et un éventuel préjudice financier dès lors que le requérant n'est pas habilité, à défaut de présenter les qualifications requises, à exercer la profession d'entraîneur sportif ; le préfet a, en urgence, avant la saison estivale, souhaité empêcher le requérant d'exercer l'activité de sauvetage et de surveillance aquatique en prenant une mesure de police administrative dans l'objectif de protéger préventivement les mineurs ; ce dernier a, d'ailleurs, été licencié, pour faute, de son emploi de surveillance des baignades ;

- aucun moyen n'est de nature à créer un doute quant à la légalité de la décision attaquée ; l'erreur matérielle soulevée n'a aucune incidence sur la légalité de la décision attaquée ; la décision d'interdiction conservatoire, prise dans l'urgence de mettre fin à un danger, s'appuie sur des qualifications pénales rendant le requérant pénalement incapable d'exercer à titre professionnel ou bénévole des fonctions d'éducateur sportif ; le signataire de l'acte attaqué justifie de sa compétence ; l'incompétence de l'auteur de l'acte ne peut qu'être écarté.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée le 9 août 2024 sous le n° 2404476 par laquelle le requérant demande l'annulation de l'arrêté en litige.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code du sport ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Pascal, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement convoquées à une audience publique.

Au cours de l'audience publique du 2 septembre 2024 tenue en présence de Mme Pagnotta, greffière d'audience, M. Pascal a lu son rapport et entendu les observations :

- de Me Vial représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens. Il fait valoir que l'administration s'acharne sur lui, l'empêche de travailler alors qu'il ne fait l'objet d'aucune condamnation pénale définitive. Il justifie d'équivalences de diplôme lui permettant d'exercer les fonctions pour lesquelles il a toujours été apprécié ; l'interdiction d'exercer risque de se prolonger bien au-delà de la durée de six mois.

- le préfet des Alpes-Maritimes n'était ni présent ni représenté.;

La clôture de l'instruction a été fixée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. A B demande au juge des référés de suspendre l'exécution de l'arrêté du 13 juin 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a interdit, pour une durée de six mois et jusqu'à l'intervention d'une décision définitive rendue par le juge judiciaire, l'exercice de son activité professionnelle.

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".

3. D'une part, M. B soutient que la décision en litige, qui le prive d'exercer pendant six mois un emploi dans le domaine de l'entrainement sportif, l'empêche de subvenir à ses besoins primaires. Toutefois, ainsi que le précise, sans être utilement contredit le préfet des Alpes-Maritimes, le requérant ne justifie pas des qualifications ni des diplômes requis pour exercer les fonctions mentionnées aux articles L. 212-1, L. 223-1 ou L. 322-7 du code des sports. La décision en litige ne peut, dès lors, pas préjudicier de manière grave et immédiate à sa situation. Par ailleurs, le groupement des sportifs municipaux avait mis fin, le 5 octobre 2023, aux fonctions de surveillant de baignade dans lesquelles il avait été engagé quelques semaines auparavant. Par suite, la condition d'urgence n'est manifestement pas remplie.

4. D'autre part, les moyens de la requête tirés de l'erreur de fait, de l'erreur manifeste d'appréciation et de l'incompétence de l'auteur de l'acte ne sont pas de nature à créer un doute quant à la légalité de la décision attaquée.

5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B ne peut qu'être rejetée. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions du requérant aux fins d'injonction et celles tendant à la mise à la charge de l'Etat des frais exposés et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.

Copie en sera transmise, pour information, au préfet des Alpes-Maritimes.

Fait à Nice le 3 septembre 2024.

Le juge des référés,

signé

F. Pascal

La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

Ou par délégation, la greffière,