Administrative Court Upholds Residency Order Despite Notification Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative court provisionally granted legal aid to an individual challenging a forty-five-day residency order imposed by the prefect following the expiration of a prior order to leave the national territory. The court rejected the claim that the residency order lacked a legal basis because the prerequisite order to leave was not properly notified, finding evidence showed the original notice was sent to the address provided on the asylum application, which was returned as unclaimed, and the applicant later admitted awareness of the prior order during a police interview; furthermore, the court dismissed the argument of error in assessment, concluding that the applicant's length of stay, integration, and job prospects were not sufficient grounds to invalidate the measure following the final rejection of his asylum claims.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 572-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991, Article 1; Administrative Court Upholds Residency Order Despite Notification Dispute: The court rejected the claim that the residency order lacked a legal basis because the prerequisite order to leave was not properly notified, finding evidence showed the original notice was sent to the address provided on the asylum application, which was returned as unclaimed, and the applicant later admitted awareness of the prior order during a police interview; furthermore, the court dismissed the argument of error in assessment, concluding that the applicant's length of stay, integration, and job prospects were not sufficient grounds to invalidate the measure following the final rejection of his asylum claims.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision governs the granting of provisional legal aid, which was granted in Article 1 of the final orders.
This article explicitly grants provisional legal aid to M. A.
This article rejects the remainder of M. A's requests (annulment of the residence order), which is the main outcome of the decision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 juin 2024, M. B A, représenté par Me Kilinç, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2) d'annuler l'arrêté du 23 juin 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin l'a assigné à résidence dans le département du Bas-Rhin, pour une durée de quarante-cinq jours, avec obligation de présentation ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat les dépens ainsi qu'une somme de 1 000 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision litigieuse est entachée d'un défaut de base légale dès lors que la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle est basée ne lui a pas été régulièrement notifiée
- elle est entachée d'erreur d'appréciation dès lors qu'il réside depuis neuf ans sur le territoire français, a fait une demande de régularisation, dispose d'une promesse d'embauche et est parfaitement intégré.
.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juin 2024, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Weisse-Marchal pour statuer sur les litiges relevant des dispositions de l'article L. 572-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sur lesquels il est statué selon les conditions et délais prévus aux articles L. 614-7 à L. 614-13.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Weisse-Marchal, magistrate désignée ;
- les observations de Me Kilinc, avocat de M. A, non présent, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens, fait valoir que la mesure d'éloignement a été délivrée le 29 avril alors qu'il avait fait une demande de régularisation réceptionnée le même jour et affirme que la préfecture lui a notifié la mesure d'éloignement à son ancienne adresse alors qu'elle ne pouvait ignorer la nouvelle adresse de M. A qui figurait sur sa demande. Il indique qu'il entend contester cette mesure d'éloignement, sous-entendant qu'elle est illégale et qu'elle
La préfète du Bas-Rhin, régulièrement convoquée, n'était ni présente, ni représentée.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant turc né le 7 juillet 1996, est entré irrégulièrement en France en décembre 2015. Il a déposé une demande d'asile qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 7 décembre 2016 et par la Cour nationale du droit d'asile le 21 avril 2017. Le 7 novembre 2023, il a déposé une demande de réexamen de sa demande d'asile qui a fait l'objet d'une décision d'irrecevabilité de l'OFPRA en date du 24 novembre 2023, confirmée par la CNDA le 2 février 2024. Par un arrêté du 29 avril 2024, la préfète du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination. Le requérant n'ayant pas déféré à cette mesure d'éloignement dans le délai de départ volontaire de trois mois octroyé, la préfète l'a assigné à résidence par un arrêté du 23 juin 2024 dont il demande l'annulation au tribunal dans la présente requête.
Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".
3. En raison de l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur sa requête, il y a lieu d'admettre M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Sur la légalité de l'arrêté portant assignation à résidence :
4. D'une part, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° () ".
5. D'autre part, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; () ".
6. En premier lieu, si le requérant soutient qu'il a pris connaissance de l'arrêté du 29 avril 2024 portant obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours uniquement le 23 juin 2024, à l'occasion de la notification de la décision portant assignation à résidence, il ressort de l'avis de réception produit par le préfet que le pli contenant l'arrêté portant obligation de quitter le territoire lui a été notifié le 2 mai 2024 à l'adresse qu'il avait indiquée sur sa demande d'asile à la préfecture et qui a été retourné avec la mention " pli avisé non réclamé ". M. A fait valoir qu'il avait informé la préfecture de son changement d'adresse dans sa demande de régularisation en date du 24 avril 2024, réceptionné le 29 avril suivant, date de la mesure d'éloignement prise à son encontre. Dans ces conditions, et eu égard à la circonstance que l'admission au séjour et l'éloignement des étrangers ne relèvent pas du même service, le requérant ne peut se prévaloir du fait qu'il a informé en temps utile la préfecture de son changement d'adresse. En outre, il ressort des pièces du dossier que lors de son audition par les services de police le 3 juin 2024, M. A a déclaré être informé faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire datée du 20 avril 2024 et a indiqué " ne pas avoir pu quitter la France " et ne pas pouvoir retourner en Turquie en raison de son origine kurde. Dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la mesure d'éloignement prise à son encontre le 29 avril 2024 sur laquelle est fondée la décision contestée ne lui a pas été régulièrement notifiée. Il s'ensuit que le moyen tiré de ce que la décision l'assignant à résidence en date du 26 juin 2024 serait entachée d'un défaut de base légale doit être écarté.
7. En second lieu, M. A ne peut utilement se prévaloir à l'encontre de la décision attaquée de la durée de sa présence sur le territoire français, de son intégration à la société française, d'une promesse d'embauche ou encore du fait qu'il ait sollicité la régularisation de sa situation. Par suite, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation doit également être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A tendant à l'annulation de la décision litigieuse doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1 : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des requêtes de M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Kilinç et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 11 juillet 2024.
La magistrate désignée,
C.Weisse-Marchal
La greffière,
L. Rivalan
La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
L. Rivalan