Legislator Jurisprudence & Législation
2404472 Généré par l'IA

Refusal to Renew Student Residency Permit and Expulsion Upheld

Numéro de cause 2404472
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The applicant sought the annulment of a prefectural decision refusing to renew his student residency permit, ordering him to leave the territory, setting a departure deadline, and designating the country of return, arguing, among other grounds, a lack of motivation and an erroneous assessment of his situation under immigration law and Article 8 of the ECHR. The court dismissed the claims, finding that the refusal to grant the permit was properly reasoned and not based on a manifest error of appreciation because the applicant failed to prove the genuine and serious nature of his studies over several years, rendering the subsequent decisions regarding expulsion, departure deadline, and country of return lawful and sufficiently motivated as they flowed from the initial, valid refusal.

Regeste Legislator

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article L. 911-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Refusal to Renew Student Residency Permit and Expulsion Upheld: The court dismissed the claims, finding that the refusal to grant the permit was properly reasoned and not based on a manifest error of appreciation because the applicant failed to prove the genuine and serious nature of his studies over several years, rendering the subsequent decisions regarding expulsion, departure deadline, and country of return lawful and sufficiently motivated as they flowed from the initial, valid refusal.

Mots-clés

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motif d'expulsion révocation de l'autorisation de séjour retour licite décision motivée délai de départ annulation du congé

Dispositions légales citées

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article L. 911-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the dispositive (Article 18 in the reasoning, although not explicitly repeated in the final orders 1 & 2) regarding the rejection of costs.
article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Ainsi, en application des dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision portant obligation de quitter le territoire français, prise sur le fondement de l'article L.
article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
En deuxième lieu, les dispositions de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile accordent un délai de trente jours pour le délai de départ volontaire de l'étranger qui fait l'objet d'un refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français.
Article 1er : La requête de M. A est rejetée
This is the main order dismissing the appellant's claims.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This is the main order dismissing the appellant's claims.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive (Article 18 in the reasoning, although not explicitly repeated in the final orders 1 & 2) regarding the rejection of costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 24 juillet 2024, M. B A, représenté par Me Brangeon, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 18 juin 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " Etudiant " dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve qu'il renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle, ou, en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, mettre à la charge de l'Etat cette même somme à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :

- elle est entachée d'un défaut de motivation ;

- elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle est privée de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ;

- elle méconnaît le principe du contradictoire ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale ;

En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :

- elle est dépourvue de base légale ;

- elle est entachée d'un défaut de motivation ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ;

- le préfet s'est estimé à tort en situation de compétence liée ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

- elle est entachée d'un défaut de motivation.

La requête a été communiquée au préfet de la Haute-Garonne qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et de l'administration ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont régulièrement été averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Gigault a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B A, ressortissant malgache né le 4 mai 2000 à Antanarivo (Madagascar), est entré en France le 26 août 2019 muni d'un passeport revêtu d'un visa de long séjour portant la mention " Etudiant ". A compter du 2 octobre 2020, il a bénéficié d'une carte de séjour temporaire portant la mention " Etudiant " régulièrement renouvelée jusqu'au 1er octobre 2023. Le 20 novembre 2023, il a sollicité le renouvellement de sa carte de séjour. Par un arrêté du 18 juin 2024, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office. M. A demande l'annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :

2. En premier lieu, la décision portant refus de titre de séjour, qui vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, les dispositions utiles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et notamment son article L. 422-1, mais également le parcours universitaire et les circonstances relatives à la situation personnelle du requérant, comporte ainsi l'énoncé des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement et satisfont dès lors aux exigences de motivation résultant des dispositions des articles L. 211-2 et suivants du code des relations entre le public et l'administration. Par ailleurs, dès lors que l'autorité préfectorale n'est pas tenue de reprendre l'ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle du requérant, la circonstance que le préfet de la Haute-Garonne n'ait pas mentionné qu'il aurait validé une année de remise à niveau avant d'intégrer la licence de langues étrangères appliquées et qu'en l'absence de renouvellement de son titre de séjour, il n'aurait pas pu s'inscrire en BTS en alternance n'est pas en l'espèce de nature à caractériser un défaut de motivation.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an () ". L'article L. 433-1 du même code dispose que : " () le renouvellement de la carte de séjour temporaire ou pluriannuelle est subordonné à la preuve par le ressortissant étranger qu'il continue de remplir les conditions requises pour la délivrance de cette carte () ". Il appartient au préfet, lorsqu'il est saisi par un étranger d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour délivré sur le fondement des études, de rechercher si l'intéressé peut être raisonnablement regardé comme poursuivant effectivement des études et d'apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies en tenant compte de l'assiduité, de la progression et de la cohérence du cursus suivi.

4. Il ressort des pièces du dossier que M. A n'a obtenu aucun diplôme d'enseignement supérieur en dépit de plus de quatre années de présence sur le territoire français. S'il soutient s'être sérieusement impliqué dans ses deux premières années d'étude et avoir validé une première année de remise à niveau pour sa réorientation en licence de langues étrangères appliquées, il n'en justifie pas. En outre, le fait qu'il ait occupé un emploi à temps partiel depuis avril 2023 ne saurait justifier ses échecs répétés depuis l'année 2019 ni les absences aux examens alors même que cette activité ne pouvait rester que l'accessoire de ses études. Enfin, à supposer qu'il soit établi que M. A ait été empêché de signer un contrat d'alternance en 2023 en raison de l'absence de délivrance d'un titre de séjour, cette circonstance n'est pas de nature à avoir une quelconque incidence sur la légalité de la décision attaquée dès lors qu'il ressort de ses termes même que le préfet aurait pris la même décision si cette nouvelle inscription avait été prise en considération. En conséquence, c'est sans commettre d'erreur d'appréciation que le préfet de la Haute-Garonne a considéré que M. A ne justifiait pas du caractère réel et sérieux de ses études.

5. En troisième et dernier lieu, le moyen tiré d'une atteinte au droit à la vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant pour contester le refus de renouveler un titre de séjour en qualité d'étudiant, qui résulte seulement d'une appréciation de la réalité et du sérieux des études poursuivies.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

6. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision refusant son admission au séjour pour soutenir que la décision distincte l'obligeant à quitter le territoire français serait privée de base légale.

7. En deuxième lieu, ainsi qu'il a été dit au point 2 du présent jugement, la décision portant refus d'admission au séjour comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Ainsi, en application des dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision portant obligation de quitter le territoire français, prise sur le fondement de l'article L. 611-1, 3° de ce code, qui au demeurant comporte les considérations de fait et de droit qui la fondent, n'avait pas à faire l'objet d'une motivation spécifique, sa motivation se confondant avec celle de la décision portant refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement. Le moyen tiré du défaut de motivation doit en conséquence être écarté.

8. Il résulte des dispositions du livre VI du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure auxquelles sont soumises les décisions portant obligation de quitter le territoire français ainsi que les décisions accessoires. Dès lors, les dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration, qui fixent les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de l'article L. 211-2 du même code et prévoient notamment la mise en œuvre d'une procédure contradictoire préalable à leur édiction, ne peuvent être utilement invoquées par M. A à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français.

9. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

10. Si M. A se prévaut de l'ancienneté de sa présence sur le territoire français depuis cinq ans, il n'a été admis au séjour que dans l'objectif de lui permettre de poursuivre ses études supérieures, dont le caractère réel et sérieux n'est pas établi ainsi qu'il a été dit. Le requérant se prévaut également de sa relation amoureuse avec une ressortissante française avec laquelle il vit depuis le 1er septembre 2022 et justifie avoir déposé le 30 avril 2024, un dossier à la mairie de Toulouse visant à faire enregistrer un pacte civil de solidarité. Toutefois, cette communauté de vie de moins de deux ans ne revêt pas une ancienneté et stabilité suffisante à la date de l'arrêté attaqué. Par ailleurs, M. A n'allègue pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine. Enfin, s'il produit plusieurs attestations établies par son entourage amical et par des membres de la famille de sa concubine, celles-ci ne sont pas de nature à caractériser des liens d'une particulière intensité et stabilité sur le territoire national, ni une intégration particulière dans la société française. Dans ces conditions, la décision litigieuse n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit dès lors être écarté. Pour ces mêmes motifs, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision en litige serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :

11. En premier lieu, en l'absence d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le délai de départ volontaire serait illégale.

12. En deuxième lieu, les dispositions de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile accordent un délai de trente jours pour le délai de départ volontaire de l'étranger qui fait l'objet d'un refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français. Si ces dispositions prévoient que l'autorité peut, à titre exceptionnel, accorder un délai supérieur à trente jours, l'autorité administrative, lorsqu'elle accorde un délai de trente jours, n'est pas tenue de motiver sa décision sur ce point dès lors que, comme en l'espèce, l'étranger n'a présenté aucune demande tendant à sa prolongation en faisant état de circonstances propres à son cas. Par suite, en mentionnant que M. A ne faisait état d'aucune circonstance justifiant qu'un délai de départ volontaire supérieur à trente jours lui soit accordé, le préfet a suffisamment motivé sa décision. Le moyen tiré du défaut de motivation de la décision fixant le délai de départ volontaire doit par suite être écarté.

13. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier et complet de la situation de l'intéressé. Par suite, ce moyen doit être écarté.

14. En quatrième lieu, si M. A soutient que le préfet se serait considéré à tort en situation de compétence liée, il n'assortit son moyen d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté.

15. En cinquième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux développés au point 10 du présent jugement, le requérant n'est pas fondé à soutenir que les circonstances particulières de l'espèce justifient qu'un délai de départ volontaire supérieur à un mois lui soit accordé. Le moyen tiré de l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation doit en conséquence être écarté.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

16. La décision fixant le pays de renvoi, qui vise les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qui précise que M. A n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à cette convention en cas de retour dans son pays d'origine, comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, elle est suffisamment motivée.

17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte.

Sur les frais liés au litige :

18. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'État, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à Me Brangeon la somme réclamée en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet de la Haute Garonne et Me Brangeon.

Délibéré après l'audience du 25 septembre 2024, où siégeaient :

- Mme Arquié, présidente,

- Mme Gigault, première conseillère,

- M. Zabka, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 octobre 2024.

La rapporteure,

S. GIGAULT

La présidente,

C. ARQUIE

Le greffier,

B. ROETS

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,002