Legislator Jurisprudence & Législation
2404472 Généré par l'IA

State Liability for Failure to Provide Priority Rehousing

Numéro de cause 2404472
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The administrative court ruled that the State's failure to provide the applicant with rehousing following a mediation commission's decision recognizing him as a priority case constitutes a fault engaging its liability from six months after the decision date. The applicant, recognized as eligible for urgent rehousing in October 2021 due to homelessness, remained unhoused because the Prefecture failed to offer accommodation within the statutory six-month period, a failure that continued to cause detriment to the applicant and his now larger household. Consequently, the court ordered the State to pay the applicant €5,000 for damages, including moral prejudice, and to cover €400 in legal costs under the relevant administrative justice code provisions.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; State Liability for Failure to Provide Priority Rehousing: The applicant, recognized as eligible for urgent rehousing in October 2021 due to homelessness, remained unhoused because the Prefecture failed to offer accommodation within the statutory six-month period, a failure that continued to cause detriment to the applicant and his now larger household. Consequently, the court ordered the State to pay the applicant €5,000 for damages, including moral prejudice, and to cover €400 in legal costs under the relevant administrative justice code provisions.

Mots-clés

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responsabilité de l'État priorité de relogement frais administratifs indemnité pour tort moral commandement de payer responsabilité du chef de famille

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The State is ordered to pay the applicant a sum for damages, forming the main outcome of the judgment.

Article 2

The State is ordered to pay the applicant a sum under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice for legal costs.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 of the dispositive for ordering the payment of legal costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 24 février 2024, M. A B, représenté par Me Lubaki, demande au tribunal :

1°) de condamner l'État à lui verser une somme de 24 000 euros, majorée des intérêts à compter du 12 juillet 2023, en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement ;

2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la responsabilité de l'État est engagée sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'il n'a reçu aucune offre de relogement alors qu'il a été reconnu prioritaire par une décision de la commission de médiation ;

- il subit des troubles dans ses conditions d'existence et un préjudice moral du fait de la carence fautive de l'État à le reloger.

La requête a été communiquée au préfet de la région Ile-de-France, qui n'a pas produit d'observation.

M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle (55%) par une décision du 25 septembre 2023.

Vu les pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Raimbault en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Raimbault a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

Sur la responsabilité :

1. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'État prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement. En outre, il y a lieu de tenir compte, pour les évaluer, de l'évolution de la composition du foyer au cours de cette période.

2. M. B, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence par une décision du 7 octobre 2021 de la commission de médiation du département de Paris au motif qu'il était dépourvu de logement/hébergé chez un particulier. Or, le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris n'a pas proposé à l'intéressé un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation. Cette carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à compter du 7 avril 2022 à l'égard de M. B.

Sur le préjudice :

3. Il résulte de l'instruction que la situation de M. B n'a pas changé depuis la décision de la commission de médiation. Ce dernier est toujours dépourvu de logement. Compte tenu de ces conditions de logement, qui perdurent du fait de la carence de l'État, de la composition du foyer, qui comporte désormais également la concubine de l'intéressé et leurs deux enfants, et de la durée de cette carence, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par le requérant dans ses conditions d'existence, y compris de son préjudice moral, en lui allouant une somme de 5 000 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement.

Sur les frais liés au litige :

4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et compte tenu de ce que M. B est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle à hauteur de 55%, de mettre la somme de 400 euros à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : L'État est condamné à verser à M. B une somme de 5 000 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement, en réparation de ses préjudices.

Article 2 : L'Etat versera à M. B la somme de 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement.

Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2024.

Le magistrat désigné,

G. Raimbault

La greffière,

J. Iannizzi

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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