Prefect v. Asylum Seeker: Urgent Expulsion from Accommodation Center
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Prefect sought an urgent order to expel an individual from an emergency accommodation center for asylum seekers following the rejection of his asylum application and subsequent notice to vacate, arguing his continued presence prevented the reception of new applicants in an already saturated system. The administrative court granted the request under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code, reasoning that since the eviction demand was not seriously contested and the liberation of the housing presented a clear urgency and utility given the 100% occupancy rate in the department's centers, the respondent must immediately vacate the premises, with the authority permitted to use public force and arrange for the removal of his belongings at his expense.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 551-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2, Article 3; Prefect v. Asylum Seeker: Urgent Expulsion from Accommodation Center: The administrative court granted the request under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code, reasoning that since the eviction demand was not seriously contested and the liberation of the housing presented a clear urgency and utility given the 100% occupancy rate in the department's centers, the respondent must immediately vacate the premises, with the authority permitted to use public force and arrange for the removal of his belongings at his expense.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the core order to enjoin M. A B to vacate the premises.
This article contains the order enjoining M. A B to remove his personal belongings.
This article grants authorization to use the public force to execute the expulsion.
This is the fundamental legal basis cited in the preamble and implicitly used for ordering the urgent measure of expulsion.
This article specifies the procedure allowing the administrative authority to request an injunction from the administrative judge based on Article L. 521-3 CJA.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 avril 2024, le préfet de Seine-et-Marne demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner l'expulsion de M. A B du logement qu'il occupe au sein du centre d'accueil d'hébergement d'urgence pour demandeurs d'asile situé 1, allée des Pommereaux à Champagne-sur-Seine (Seine-et-Marne) ;
2°) d'autoriser le recours à la force publique pour procéder à l'évacuation forcée des lieux ; d'autoriser le préfet à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du centre afin de débarrasser les lieux des biens meubles s'y trouvant, aux frais et risques de M. A B, à défaut pour l'intéressé de les avoir emportés.
Il soutient que :
- le juge administratif est compétent, en application de l'article L. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour prononcer une injonction de quitter les lieux à l'encontre de l'occupant irrégulier d'un lieu d'hébergement mentionné à l'article
L. 552-1 du même code ;
- les conditions relatives à l'urgence et à l'utilité de la mesure sont remplies, dès lors que les places en centres d'hébergement du département de Seine-et-Marne sont occupées à 100 % et ne peuvent plus accueillir de nouveaux demandeurs, de sorte que les personnes qui se maintiennent dans les lieux alors qu'elles n'en ont pas le droit compromettent le fonctionnement normal du service public en ne permettant pas à ce dernier d'assurer l'objectif d'égal accès à ses usagers ;
- dans le cas présent, le refus par M. A B de libérer les lieux fait obstacle à l'accueil de nouveaux demandeurs d'asile, dans un dispositif très sollicité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Guillou, premier conseiller honoraire, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique du 30 avril 2024 tenue en présence de
M. Ngassaki, greffier d'audience, M. Guillou a lu son rapport.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l'article L. 551-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'hébergement des demandeurs d'asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2. ". Aux termes de l'article L. 552-15 du même code : " Lorsqu'il est mis fin à l'hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-15, l'autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d'hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu'il soit enjoint à cet occupant sans titre d'évacuer ce lieu. (). / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l'ordonnance est immédiatement exécutoire." . Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ".
2. Il résulte de ces dispositions que, saisi par le préfet d'une demande tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion d'un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile d'un demandeur d'asile qui n'a plus cette qualité, le juge des référés du tribunal administratif y fait droit dès lors que la demande d'expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d'urgence et d'utilité.
3. La demande d'asile présentée par M. A B, a été rejetée par une décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 11 avril 2023. Le recours dirigé contre ce refus a été rejeté par la Cour nationale du droit d'asile le
12 juin 2023. Après que l'intéressé ait été informé de la fin de sa prise en charge par le gestionnaire du centre, le préfet de Seine-et-Marne l'a mis en demeure de quitter les lieux par lettre du 12 février 2024. Il n'est pas contesté, qu'il se maintient dans les lieux. Par suite, et alors que la libération des lieux présente, eu égard aux besoins d'accueil des demandeurs d'asile et au nombre de places disponibles dans les lieux d'hébergement pour demandeurs d'asile en Seine-et-Marne, un caractère d'urgence et d'utilité, il y a lieu d'enjoindre à
M. A B et à tous occupants de son chef de libérer, sans délai, le logement qu'il occupe. Il sera loisible au préfet de Seine-et-Marne, à défaut d'exécution volontaire, d'obtenir l'exécution de cette décision juridictionnelle en procédant à l'expulsion de M. A B aux frais, risques et périls de l'intéressé et en sollicitant, en tant que de besoin, le concours de la force publique. Il y a également lieu d'enjoindre à M. A B d'évacuer les biens meubles entreposés lui appartenant.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à M. A B et à tous occupants de son chef de libérer sans délai le logement qu'il occupe sans droit ni titre au centre d'hébergement d'urgence pour demandeurs d'asile situé 1 allée des Pommereaux à Champagne-sur-Seine (Seine-et-Marne), dans les conditions définies au point 3 de la présente ordonnance.
Article 2 : Il est enjoint à M. A B de retirer du logement mentionné à l'article 1er tous les biens meubles lui appartenant et s'y trouvant.
Article 3 : Le préfet de Seine-et-Marne est autorisé à faire procéder, avec le concours de la force publique, à l'expulsion de M. A B.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à M. A B.
Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne.
Le juge des référés,
Signé : J-R GuillouLe greffier,
Signé : G. Ngassaki
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°240447