Minor's Family Reunification Visa Convocation Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA representative for a minor seeking a family reunification visa requested the provisional suspension of the French consular authorities' presumed refusal to summon the child for the visa application process in Russia, arguing urgency and serious doubt regarding the legality of the non-decision. The court ruled the request inadmissible because, despite documented difficulties in securing an appointment via an automated system, the applicant failed to demonstrate that a formal request for convocation was directly addressed to the consulate or that an implicit decision of refusal had legally arisen two months after the initial application was filed online, leading to the dismissal of the request and the denial of provisional legal aid.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er; Minor's Family Reunification Visa Convocation Dispute: The court ruled the request inadmissible because, despite documented difficulties in securing an appointment via an automated system, the applicant failed to demonstrate that a formal request for convocation was directly addressed to the consulate or that an implicit decision of refusal had legally arisen two months after the initial application was filed online, leading to the dismissal of the request and the denial of provisional legal aid.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the main request because the decision against which the suspension was sought was deemed non-existent, leading to the inadmissibility of the request.
The court rejected the request for provisional legal aid.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 mars 2024, Mme C, agissant en qualité de représentante légale du jeune A B, représentée par Me Alquier, demande au juge des référés :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle les autorités consulaires françaises en Russie ont refusé de convoquer l'enfant A B afin de procéder à l'enregistrement de sa demande de visa au titre de la réunification familiale ;
3°) d'enjoindre au consulat de France en Russie de convoquer le jeune A B et d'enregistrer sa demande de visa, dans un délai de 7 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la condition d'urgence est satisfaite et qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- les pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 16 mars 2024 sous le numéro 2404023 par laquelle Mme C demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. Le droit pour les réfugiés et titulaires de la protection subsidiaire de faire venir auprès d'eux leur conjoint et leurs enfants âgés de moins de dix-neuf ans implique que ceux-ci puissent solliciter et, sous réserve de motifs d'ordre public et à condition que leur lien de parenté soit établi, obtenir un visa d'entrée et de long séjour en France. Eu égard aux conséquences qu'emporte la délivrance d'un visa tant sur la situation du réfugié ou bénéficiaire de la protection subsidiaire que sur celle de son conjoint et ses enfants demeurés à l'étranger, notamment sur leur droit de mener une vie familiale normale, il incombe à l'autorité consulaire saisie d'une demande de visa au titre de la réunification familiale, accompagnée des justificatifs d'identité et des preuves des liens familiaux des membres de la famille du réfugié ou du bénéficiaire de la protection subsidiaire, de convoquer ces personnes afin de procéder, notamment, aux relevés de leurs empreintes digitales, puis à l'enregistrement de leurs demandes dans un délai raisonnable. Il résulte des dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la demande de visa ne peut être regardée comme effective qu'après son enregistrement par l'autorité consulaire. Lorsque, saisie d'une telle demande, l'autorité consulaire s'abstient de convoquer l'intéressé pendant deux mois, soit qu'elle conserve le silence soit qu'elle se borne à formuler une réponse d'attente, le demandeur peut déférer au juge de l'excès de pouvoir la décision implicite refusant de le convoquer.
3. Il résulte des pièces jointes à la requête que la demande de visa du jeune A B a été enregistrée sur le site France-Visas le 15 novembre 2023. Si la requérante soutient avoir tenté, en vain, à la suite de cet enregistrement, d'obtenir un rendez-vous auprès du poste consulaire français en Russie, en vue du dépôt effectif de cette demande, et produit à ce titre des captures d'écran du site VFS GLOBAL, entre les 21 décembre 2023 et 30 janvier 2024, faisant état de l'absence de rendez-vous disponibles, il ne résulte, toutefois, pas des pièces jointes à la requête qu'une demande de convocation a été directement adressée aux autorités consulaires françaises en Russie. Ainsi, l'impossibilité d'obtenir un rendez-vous invoquée, dès lors qu'elle résulte en l'espèce d'un mécanisme automatisé d'attribution de plages horaires, sans dysfonctionnement apparent, ne saurait révéler l'existence d'une décision implicite de refus de convoquer le jeune A B, opposée par les autorités consulaires françaises en Russie. Par suite, à la date d'introduction de la présente demande de suspension, tout comme à la date de cette ordonnance, aucune décision de refus de convoquer le jeune demandeur de visa n'est implicitement née. Par conséquent, la présente requête est irrecevable, en ce qu'elle est dirigée contre une décision inexistante, et doit, en tant que telle, être rejetée, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu'il y ait lieu d'admettre Mme C au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme C n'est pas admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D C et à Me Alquier.
Fait à Nantes, le 5 avril 2024.
La juge des référés,
O. ROBERT-NUTTE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2404471