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2404468 Généré par l'IA

Municipality v. Building Owners (Expert Designation for Fire-Damaged Buildings)

Numéro de cause 2404468
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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Following a fire on July 31st/August 1st, a municipality sought the designation of an expert under the Construction and Housing Code to examine two specific buildings allegedly posing an imminent danger to public safety. The administrative court granted the request, reasoning that the submitted evidence indicated existing damage and disorders likely constituting a risk, thus justifying the immediate appointment of an expert to assess the condition of the properties, confirm the existence of an imminent danger, and propose necessary remedial measures within twenty-four hours, as stipulated by the relevant provisions for urgent findings.

Regeste Legislator

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article R. 621-6-5 du code de justice administrative, Article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation, Article R. 531-1 du code de justice administrative, Article R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative; Municipality v. Building Owners (Expert Designation for Fire-Damaged Buildings): The administrative court granted the request, reasoning that the submitted evidence indicated existing damage and disorders likely constituting a risk, thus justifying the immediate appointment of an expert to assess the condition of the properties, confirm the existence of an imminent danger, and propose necessary remedial measures within twenty-four hours, as stipulated by the relevant provisions for urgent findings.

Mots-clés

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dégâts d'incendie désignation d'un expert propriété immobilière sécurité des bâtiments bâtiment public danger public

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation

This article provided the legal basis invoked by the applicant and justified the designation of the expert regarding the danger from the buildings.

Article R. 531-1 du code de justice administrative

This article governs the summary procedure (référé) applied by the judge for the request to designate an expert under Article L. 511-9 of the construction and housing code.

Article R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative

These articles define the general conditions under which the designated expert must perform their mission.

Article R. 621-6-5 du code de justice administrative

This article specifies the electronic filing procedure for the expert's report.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 1er août 2024, la commune de Saint Maurice Navacelles (34520) demande au juge des référés, en application de l'article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation, de désigner un expert en vue d'examiner l'état de l'immeuble situé 18 rue du Portail, sur une propriété cadastrée section AB, parcelle n° 81, ainsi que l'état de l'immeuble situé 11 ruelle du Pont, sue une propriété cadastrée section AB, parcelle 85, et de déterminer les mesures indispensables à prendre pour faire cesser l'imminence du danger éventuellement constaté.

Elle soutient les désordres affectant les deux immeubles concernés font peser un danger pour la sécurité des biens et des personnes à la suite d'un incendie survenu dans la nuit du 31 juillet au 1er août 2024.

Vu les pièces jointes à la requête.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes du premier alinéa de l'article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation : " Préalablement à l'adoption de l'arrêté de mise en sécurité, l'autorité compétente peut demander à la juridiction administrative la désignation d'un expert afin qu'il examine les bâtiments, dresse constat de leur état y compris celui des bâtiments mitoyens et propose des mesures de nature à mettre fin au danger. L'expert se prononce dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa désignation. ".

2. D'autre part, selon l'article R. 511-2 du même code : " Lorsque l'autorité compétente demande à la juridiction administrative la désignation d'un expert en vertu de l'article L. 511-9, il est fait application des dispositions du chapitre Ier du titre III du livre V du code de justice administrative et de l'article R. 556-1 du même code " en vertu duquel le juge administratif statue alors suivant la procédure de référé prévue à l'article R. 531-1 dudit code. Aux termes de cet article : " s'il n'est rien demandé de plus que la constatation de faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d'avocat et même en l'absence d'une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction. () ".

3. Il ressort des termes de la requête et des documents joints que les immeubles situés 18 rue du Portail et 11 ruelle du Pont sur la commune de Saint Maurice Navacelles, présentent des dégradations et désordres qui sont susceptibles de constituer un risque pour la sécurité publique. Il apparaît dès lors utile d'ordonner les constatations matérielles demandées par la commune de Saint Maurice Navacelles en désignant à cet effet un expert qui, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa désignation, devra exécuter la mission dans les conditions prévues par les dispositions susvisées de l'article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation et reprises à l'article 1er de la présente ordonnance.

ORDONNE :

Article 1er : M. E D, demeurant à Pignan (34570), est désigné en qualité d'expert. Il aura pour mission :

* dans les vingt-quatre heures suivant l'intervention de la présente ordonnance, d'examiner l'immeuble situé 18 rue du Portail, sur une propriété cadastrée section AB, parcelle n° 81, ainsi que l'état de l'immeuble situé 11 ruelle du Pont, sue une propriété cadastrée section AB, parcelle 85, à Saint Maurice Navacelles et d'en constater les états ;

* de préciser s'il existe un danger imminent pour la sécurité publique ;

* de dresser constat de l'état des bâtiments susceptibles d'être affectés par le danger ;

* de déterminer les mesures de nature à mettre fin à l'imminence du danger éventuellement constaté.

Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative.

Article 3 : L'expert déposera son rapport au greffe du tribunal par voie électronique dans les conditions prévues à l'article R. 621-6-5 du code de justice administrative et en notifiera copie aux parties intéressées. Avec l'accord des parties, cette notification pourra s'opérer dans les conditions prévues à l'article R. 621-7-3 du même code.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Saint Maurice Navacelles et à l'expert.

Copie en sera adressée pour avis à la SCI SIG, représentée par M. F A, et à M. C B.

Fait à Montpellier, le 1er août 2024.

Le président,

D. BESLE

La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 1er août 2024,

Le greffier,

A-C. ROMERA