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2404468 Généré par l'IA

Asylum Seeker Transfer Annulled Due to Failure to Exercise Discretionary Power on Humanitarian Grounds

Numéro de cause 2404468
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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An asylum seeker, who had previously registered fingerprints in Italy and whose transfer to Italian authorities had been ordered, sought judicial review, arguing the transfer decision was based on an infringement of the discretionary power under Article 17 of Regulation No 604/2013, given her situation in France as being in a relationship with a resident refugee and being approximately six months pregnant. The court provisionally granted the applicant legal aid and annulled the transfer order, reasoning that the prefect committed a manifest error of assessment by failing to exercise the discretionary power under Article 17 to examine the asylum application, considering the significant humanitarian factors of her established relationship and pregnancy, and consequently ordered the prefect to register the asylum application in the normal procedure.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, article 20 de la loi du 10 juillet 1991, article 37 de la loi du 10 juillet 1991, Article 1er; Asylum Seeker Transfer Annulled Due to Failure to Exercise Discretionary Power on Humanitarian Grounds: The court provisionally granted the applicant legal aid and annulled the transfer order, reasoning that the prefect committed a manifest error of assessment by failing to exercise the discretionary power under Article 17 to examine the asylum application, considering the significant humanitarian factors of her established relationship and pregnancy, and consequently ordered the prefect to register the asylum application in the normal procedure.

Mots-clés

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procédure d'asile réfugié motifs humanitaires exercice du pouvoir d'appréciation détention aux fins de transfèrement révocation de l'autorisation de séjour

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Le président du tribunal a désigné Mme Varenne en application de l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013
The court based the annulment of the transfer decision on the Prefect's manifest error in appreciating the discretion granted under this article concerning the examination of the asylum application.
article 20 de la loi du 10 juillet 1991
Cited as the basis for granting provisional admission to legal aid in the reasoning, leading to Article 1 in the dispositive.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the dispositive (Article 4) as the basis for awarding costs to the lawyer upon provisional admission to legal aid.
Article 1er
The court grants provisional admission to total legal aid.
Article 4
Regulates the payment of the lawyer's fees contingent upon the definitive admission to legal aid, citing Article 37 of the Law of July 10, 1991.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013

The court based the annulment of the transfer decision on the Prefect's manifest error in appreciating the discretion granted under this article concerning the examination of the asylum application.

article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Cited as the basis for granting provisional admission to legal aid in the reasoning, leading to Article 1 in the dispositive.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the dispositive (Article 4) as the basis for awarding costs to the lawyer upon provisional admission to legal aid.

Article 1er

The court grants provisional admission to total legal aid.

Article 4

Regulates the payment of the lawyer's fees contingent upon the definitive admission to legal aid, citing Article 37 of the Law of July 10, 1991.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 avril et 27 mai 2024, Mme C A, représentée par Me Marseille, demande au tribunal :

1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 25 avril 2024 par lequel le préfet du Nord a décidé de la transférer aux autorités italiennes ;

3°) d'enjoindre au préfet du Nord d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale et de lui délivrer en conséquence le dossier à remettre à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ainsi qu'une attestation de demande d'asile en procédure normale dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir ;

4°) en cas d'admission à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de refus d'admission à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Mme A soutient que la décision attaquée :

- a été prise par une autorité incompétente ;

- est insuffisamment motivée ;

- méconnaît les dispositions de l'article 17 du règlement n° 604/2013 (UE) du 26 juin 2013 ;

- méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Varenne en application de l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Varenne, magistrate désignée,

- les observations de Me Marseille, représentant Mme A, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens, qu'elle développe ;

- les observations de Mme A, assistée de M. B, interprète assermenté en langue dioula, qui répond aux questions posées par le tribunal ;

- le préfet du Nord n'étant ni présent ni représenté.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A, ressortissante ivoirienne née le 1er janvier 2002 à Abidjan (Côte d'Ivoire), a déposé une demande d'asile enregistrée le 1er décembre 2023 par les services de la préfecture du Nord. A la suite du dépôt de cette demande, le préfet du Nord, constatant que les empreintes décadactylaires de Mme A avaient été enregistrées en Italie le 19 août 2023, a demandé aux autorités italiennes, le 19 décembre 2023, de la prendre en charge. L'Italie a implicitement fait connaître son accord. Par l'arrêté attaqué, le préfet du Nord a décidé de transférer Mme A aux autorités italiennes.

Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / L'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut également être accordée lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l'intéressé, notamment en cas d'exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. / () / L'aide juridictionnelle provisoire devient définitive si le contrôle des ressources du demandeur réalisé a posteriori par le bureau d'aide juridictionnelle établit l'insuffisance des ressources. ".

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre provisoirement Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

4. Aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () / 2. L'État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l'État membre responsable, ou l'État membre responsable, peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n'est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit ". La faculté laissée à chaque Etat membre, par l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 précité, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile.

5. Il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté par le préfet en défense que Mme A entretient sur le territoire français une relation sentimentale avec un ressortissant ivoirien titulaire du statut de réfugié et disposant d'une carte de résident valable jusqu'au 14 octobre 2029. Elle réside avec ce dernier et est, à la date de la décision attaquée, enceinte de ses œuvres d'environ 6 mois. Eu égard à ces éléments, le préfet du Nord a, dans les circonstances de l'espèce, entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas application du pouvoir discrétionnaire qu'il tient des dispositions de l'article 17 du règlement n° 604/2013 (UE) du 26 juin 2013 et en refusant, par suite, d'examiner la demande d'asile de Mme A.

6. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision du 25 avril 2024 par laquelle le préfet du Nord a décidé de la transférer aux autorités italiennes.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

7. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent jugement implique qu'il soit enjoint au préfet du Nord d'enregistrer la demande d'asile de Mme A en procédure normale et de lui délivrer une attestation de demande d'asile en conséquence dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Sur les frais liés au litige :

8. Mme A ayant été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, son avocate peut donc se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Marseille, avocate de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Marseille de la somme de 1 000 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à Mme A.

D E C I D E :

Article 1er : Mme A est admise provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Article 2 : L'arrêté du 25 avril 2024 par lequel le préfet du Nord a décidé de transférer Mme A aux autorités italiennes est annulé.

Article 3 : Il est enjoint au préfet du Nord d'enregistrer la demande d'asile de Mme A en procédure normale et de lui délivrer une attestation de demande d'asile en conséquence dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de Mme A à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Marseille renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, ce dernier versera à Me Marseille, avocate de Mme A, une somme de 1 000 (mille) euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 (mille) euros sera versée à Mme A.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A, à Me Héloïse Marseille et au préfet du Nord.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2024.

La magistrate désignée,

Signé

M. VARENNE

La greffière,

Signé

G. GREGOIRE

La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Pour expédition conforme,

La greffière,