Prefectural Order of Departure and Re-entry Ban Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA court dismissed a claim challenging a prefectural order that mandated an individual's immediate departure from French territory, set a destination country, and imposed a two-year re-entry ban. The court reasoned that the order was validly issued by a competent authority, was sufficiently motivated, and was not based on factual error, as the individual had overstayed the validity of a short-term visa, justifying the application of the law concerning individuals who remain without a valid residence permit, including the refusal of voluntary departure time and the imposition of the re-entry ban based on the grounds stated in the order. Furthermore, the court found no disproportionate violation of the right to private and family life under Article 8 of the ECHR, nor any risk of treatment prohibited by Article 3 for the applicant's return to their country of origin, particularly concerning their reported health condition.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.761-1 du code de justice administrative, article L.612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L.611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-13-3 du code de justice administrative, article L.612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L.612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Prefectural Order of Departure and Re-entry Ban Upheld: The court reasoned that the order was validly issued by a competent authority, was sufficiently motivated, and was not based on factual error, as the individual had overstayed the validity of a short-term visa, justifying the application of the law concerning individuals who remain without a valid residence permit, including the refusal of voluntary departure time and the imposition of the re-entry ban based on the grounds stated in the order. Furthermore, the court found no disproportionate violation of the right to private and family life under Article 8 of the ECHR, nor any risk of treatment prohibited by Article 3 for the applicant's return to their country of origin, particularly concerning their reported health condition.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAApplied to reject the request for costs against the State.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 23 février et 6 mai 2024, M. B, représenté par Me Mileo, demande au tribunal :
1°) de prononcer l'annulation des arrêtés du 23 février 2024 par lesquels la préfète du Val de Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé les pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans ;
2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir et lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail et de procéder à son effacement du fichier SIS ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de
l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Le requérant soutient que l'obligation de quitter le territoire français :
- a été prise par un auteur incompétent ;
- est insuffisamment motivée et entachée de défaut d'examen de la situation compte tenu notamment de son insertion professionnelle et de ses liens personnels en France ;
- est entachée d'erreur de fait car il prouve être entré en France régulièrement, sous couvert d'un visa délivré par les autorités espagnoles, le 21 juin 2022 ;
- viole l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme compte tenu de son insertion professionnelle, de ses liens familiaux et de sa maladie pour laquelle il est pris en charge en France et ne pourrait l'être en Algérie.
Il soutient que le refus d'octroi d'un délai de départ volontaire :
- est fondé sur une obligation de quitter le territoire français illégale ;
- est insuffisamment motivé et entaché de défaut d'examen de la situation ;
- est entaché d'erreur manifeste d'appréciation faute de prise en compte de ses solides garanties de représentation, à savoir qu'il a présenté son passeport, indiqué son adresse, est inséré en France, inconnu des services de police et ne s'est pas soustrait à une précédente mesure d'éloignement.
Il soutient que la fixation des pays de renvoi :
-est fondée sur une obligation de quitter le territoire français illégale ;
-est insuffisamment motivée et entachée de défaut d'examen de la situation ;
- viole l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme compte tenu de son état de santé.
L'interdiction de retour :
-est fondée sur une obligation de quitter le territoire français illégale ;
-est insuffisamment motivée et entachée de défaut d'examen de la situation faute de mentionner les quatre critères de l'article L.612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de la situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mai 2024, la préfète du Val de Marne, représentée par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés et, s'agissant de l'obligation de quitter le territoire français et du refus d'un délai de départ volontaire, qu'elle sollicite une substitution de base légale au profit du 2° de l'article L.611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car l'intéressé s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour au-delà de la durée de son visa.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné Mme F en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique tenue, en présence de Mme Guignard, greffière d'audience :
- le rapport de Mme F ;
- et les observations de Me Jacquard pour la préfète.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, né le 28 juin 1996, ressortissant d'Algérie, fait l'objet d'un arrêté
du 23 février 2024 par lequel la préfète du Val de Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé les pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'en prononcer l'annulation.
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, M. E A, signataire de l'arrêté attaqué, disposait d'une délégation consentie par la préfète du Val de Marne par l'arrêté n°2022/02671 du 25 juillet 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n°23 de la préfecture du Val de Marne, pour prendre la décision litigieuse en cas d'absence ou d'empêchement de Mme D, dont il n'est pas établi qu'elle n'aurait pas été absente ni empêchée. Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de cette décision ne peut donc qu'être écarté.
3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué expose les considérations de droit et de fait, concernant notamment l'insertion sociale de l'intéressé, sur lesquelles il se fonde. Il est donc suffisamment motivé et il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait été pris sans examen particulier de la situation.
4. En troisième lieu, aux termes de l'article L.611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré () ".
5. M. B soutient que la décision litigieuse, qui vise les dispositions du 1° de
l'article L.611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et retient qu'il " ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français et n'a jamais sollicité en connaissance de cause la délivrance d'un titre de séjour ", est entachée d'erreur de fait car il prouve être entré en France régulièrement, sous couvert d'un visa délivré par les autorités espagnoles, le 21 juin 2022. Il n'est toutefois pas contesté qu'ainsi que l'oppose la préfète en défense, l'intéressé s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour au-delà de la durée de ce visa, valable du 15 juin au 29 juillet 2022, de sorte qu'il y a lieu de procéder à la substitution de base légale demandée par la préfète, qui ne prive M. B d'aucune garantie procédurale. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de fait doit être écarté.
6. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en prenant la décision litigieuse, la préfète aurait porté au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale, protégé par l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, dès lors notamment que l'intéressé, qui est entrée en France récemment, ne démontre pas, par les pièces qu'il produit, que le cholestéatome pour lequel il a bénéficié d'une opération en France ne pourrait être pris en charge de manière adéquate en Algérie.
Sur le refus d'octroi d'un délai de départ volontaire :
7. En premier lieu, ainsi qu'il a déjà été dit, l'arrêté attaqué expose les considérations de droit et de fait sur lesquelles se fonde la décision litigieuse, qui est donc suffisamment motivée et il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle aurait été prise sans examen particulier de la situation.
8. En deuxième lieu, la décision litigieuse se fonde sur une obligation de quitter le territoire français qui n'est pas illégale.
9. En dernier lieu, aux termes de l'article L.612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L.612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour () ".
10. Ainsi qu'il a été dit au point 5 du présent jugement, il n'est pas contesté
que M. B s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour. La préfète était donc fondée à lui refuser un délai de départ volontaire en application des dispositions précitées, nonobstant les circonstances invoquées qu'il aurait présenté son passeport et indiqué son adresse, serait inséré en France, inconnu des services de police et qu'il ne se serait pas soustrait à une précédente mesure d'éloignement.
Sur la fixation des pays de destination :
11. En premier lieu, ainsi qu'il a déjà été dit, l'arrêté attaqué expose les considérations de droit et de fait sur lesquelles se fonde la décision litigieuse, qui est donc suffisamment motivée et il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle aurait été prise sans examen particulier de la situation.
12. En deuxième lieu, la décision litigieuse se fonde sur une obligation de quitter le territoire français qui n'est pas illégale.
13. En dernier lieu, le requérant n'établit par aucun élément être exposé, en cas de retour en Algérie, à des traitements prohibés par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors notamment qu'il n'établit pas que sa maladie ne pourrait y être prise en charge, ainsi qu'il a été dit au point 6 du présent jugement.
Sur l'interdiction de retour sur le territoire français :
14. En premier lieu, la décision litigieuse se fonde sur une obligation de quitter le territoire français qui n'est pas illégale.
15. En deuxième lieu, aux termes de l'article L.612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour () ". Aux termes de l'article L.612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ".
16. L'arrêté attaqué rappelle les dispositions légales précitées et expose que " compte tenu des circonstances propres au cas d'espèce, de son entrée en France récente, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, la durée de l'interdiction de retour de deux ans ne prote pas une atteinte disproportionnée a droit de l'intéressé au regard de sa vie privée et familiale ". Il est donc suffisamment motivé au regard des dispositions précitées.
17. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation de l'intéressé.
18. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et à la préfète du Val de Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2024.
La magistrate désignée, La greffière,
C. F I. GUIGNARD
La République mande et ordonne à la préfète du Val de Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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