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2404466 Généré par l'IA

Foreign National v. Prefecture: Appeal of Departure Order and Re-entry Ban Barred by Untimely Filing

Numéro de cause 2404466
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A foreign national sought the annulment of a December 9, 2023, decision ordering his departure from French territory without a voluntary departure period and imposing a two-year re-entry ban, along with the rectification of the Schengen Information System record, arguing the notification was flawed due to a lack of an interpreter and that the decision itself violated Dublin Regulation rules. The court dismissed the request as inadmissible because the filing on August 9, 2024, was significantly beyond the strict 48-hour deadline applicable to immediate removal orders; the court reasoned that the applicant's failure to use an interpreter in prior proceedings, including before the judge of liberties and detention, demonstrated he was sufficiently capable of understanding the appeal procedures outlined in the December 9 notification, rendering the timelines opposable.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, L. 761-1 du code de justice administrative; Foreign National v. Prefecture: Appeal of Departure Order and Re-entry Ban Barred by Untimely Filing: The court dismissed the request as inadmissible because the filing on August 9, 2024, was significantly beyond the strict 48-hour deadline applicable to immediate removal orders; the court reasoned that the applicant's failure to use an interpreter in prior proceedings, including before the judge of liberties and detention, demonstrated he was sufficiently capable of understanding the appeal procedures outlined in the December 9 notification, rendering the timelines opposable.

Mots-clés

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interdiction d'entrée éloignement ressortissants étrangers délai de départ dépôt tardif décision étrangère

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve d'une renonciation expresse à l'aide juridictionnelle ;
article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
La présidente du Tribunal a désigné Mme Belguèche, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
articles L. 761-1 du code de justice administrative
Doivent également être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 1er
The court explicitly rejects the petitioner's request in the final order.
L. 761-1 du code de justice administrative
This provision concerning costs in administrative litigation was cited in the final order (Article 5 in the reasoning, which precedes the dispositive, and implicitly in Article 1) as the basis for rejecting the claim for costs.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
This provision concerning legal aid fees was cited in the reasoning (Article 5) and implicitly in Article 1, as the basis for rejecting the claim for fees.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly rejects the petitioner's request in the final order.

L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This provision establishing the 48-hour deadline was cited in the reasoning leading to the declaration of inadmissibility, which is the basis for the final rejection in Article 1.

L. 761-1 du code de justice administrative

This provision concerning costs in administrative litigation was cited in the final order (Article 5 in the reasoning, which precedes the dispositive, and implicitly in Article 1) as the basis for rejecting the claim for costs.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision concerning legal aid fees was cited in the reasoning (Article 5) and implicitly in Article 1, as the basis for rejecting the claim for fees.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 9 août 2024, M. A B demande au tribunal :

1°) d'annuler les décisions du 9 décembre 2023 par lesquelles le préfet des Alpes-Maritimes l'a obligé à quitter le territoire français et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français ;

2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de mettre à jour le fichier " SIS " (système d'information Schengen) en procédant à l'effacement du signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve d'une renonciation expresse à l'aide juridictionnelle ;

M. B soutient que :

- la requête est recevable dès lors qu'en raison de l'absence de lecture par l'agent notifiant et d'interprète lors de la notification des décisions en litige et alors qu'il ne maîtrise pas suffisamment le français, les voies et délais de recours ne lui sont pas opposables ;

La décision portant obligation de quitter le territoire :

- est entachée d'erreur de droit dès lors qu'une décision de transfert Dublin aurait dû être prise à la place d'une obligation de quitter le territoire et qu'en outre le préfet aurait dû poursuivre l'examen des critères énoncés dans le règlement Dublin III afin d'établir si un autre Etat membre pouvait être désigné comme responsable et qu'à défaut, la France devient responsable de l'examen de sa demande d'asile ;

- méconnaît les dispositions de l'article 31-2 de la Convention de Genève et de l'avis du Conseil d'Etat n°371994 ;

- méconnaît l'article 17 alinéa 2 du règlement UE n° 603/2013 du 26 juin 2013 ;

- méconnaît la convention de Genève ;

- est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

La décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire :

- est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

La décision fixant le pays de destination :

- est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- n'est pas motivée ;

- porte une atteinte grave à sa situation personnelle ;

- est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

La décision prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :

- n'est pas motivée ;

- est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- est entachée d'erreur de droit dès lors qu'une décision de transfert aurait dû être prise à la place d'une obligation de quitter le territoire et qu'en outre le préfet aurait dû poursuivre l'examen des critères énoncés dans le règlement Dublin III afin d'établir si un autre Etat membre pouvait être désigné comme responsable et qu'à défaut, la France devient responsable de l'examen de sa demande d'asile ;

- méconnaît les dispositions de l'article 31-2 de la Convention de Genève et de l'avis du Conseil d'Etat n°371994 ;

- méconnaît l'article 17 alinéa 2 du règlement UE n° 603/2013 du 26 juin 2013 ;

- méconnaît la convention de Genève ;

- est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 août 2024, le préfet des Alpes-Maritimes, représenté par la SELARL Serfaty - Venutti - Camacho - Cordier, conclut au rejet pour irrecevabilité des conclusions de la requête en raison de sa tardiveté.

Il soutient que :

- le recours contre les décisions attaquées est tardif ;

- aucun arrêté de transfert n'a été pris à l'encontre du requérant.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du Tribunal a désigné Mme Belguèche, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 12 août 2024 à 14H00 :

- le rapport de Mme Belguèche, magistrate désignée ;

- et les observations de Me Farrugia, représentant M. B, assisté de Mme C, interprète en langue arable. Me Farrugia conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;

- le préfet des Alpes-Maritimes n'étant ni présent ni représenté.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant tunisien, demande au tribunal l'annulation des décisions du 9 décembre 2023 portant obligation de quitter le territoire sans délai de départ volontaire à destination de son pays d'origine et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.

Sur l'étendue du litige :

2. Il ressort des pièces du dossier que M. B a fait l'objet, le 9 décembre 2023, d'un arrêté du préfet des Alpes-Maritimes portant obligation de quitter le territoire sans délai de départ volontaire à destination de son pays d'origine et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. S'il verse au dossier une pièce qualifiée dans l'inventaire de " décision attaquée " datée du 8 août 2024, correspondant à un arrêté de placement en rétention en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement du 9 décembre 2023, il n'en demande pas, toutefois, l'annulation, de sorte que la requête doit être regardée comme tendant uniquement à l'annulation de l'arrêté du 9 décembre 2023 ainsi d'ailleurs que le demande le requérant.

Sur la recevabilité de la requête :

3. Aux termes de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vigueur à la date des décisions attaquées : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure () ".

4. M. B soutient que la requête est recevable au motif que les voies et délais de recours ne lui sont pas opposables. S'il se prévaut de l'absence de lecture par l'agent notifiant ainsi que de l'absence d'interprète lors de la notification des décisions en litige et de ce qu'il ne maîtrise pas suffisamment le français, toutefois, ainsi que le fait valoir le préfet dans ses écritures en défense, sans être contesté, M. B n'a pas sollicité le concours d'un interprète pour sa comparution devant le juge des libertés et de la détention et il ressort, en outre, des pièces du dossier qu'il n'a pas davantage fait appel à un interprète dans le cadre de ses précédentes auditions. Dans ces conditions, le requérant doit être regardé comme ayant été mis à même d'apprécier les voies et délais de recours mentionnés dans l'arrêté en litige qui lui a été notifié le 9 décembre 2023 à 17H55, lequel mentionnait la possibilité de contester devant le présent tribunal, dans un délai de quarante-huit heures, les décisions portant obligation de quitter le territoire sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. En l'espèce, la présente requête ayant été enregistrée au greffe du tribunal de céans le 9 août 2024, soit bien au-delà du délai de 48 heures dont disposait l'intéressé conformément aux dispositions citées au point précédent, il s'ensuit que les conclusions aux fins d'annulation des décisions en litige sont tardives et, par suite irrecevables.

5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de la requête doivent être rejetées. Doivent également être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Alpes-Maritimes.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Décision rendue publique par mise à disposition au greffe le 13 août 2024.

La magistrate désignée,

signé

S. BELGUECHE La greffière,

signé

V. LABEAU

La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

Ou par délégation, la greffière,