Legislator Jurisprudence & Législation
2404460 Généré par l'IA

Applicants v. French Consulate in Tehran (Family Reunification Visa Scheduling)

Numéro de cause 2404460
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The applicants sought an emergency order to compel the French consulate in Tehran to schedule appointments for a spouse and minor child seeking family reunification visas, arguing that the lack of response constituted an implicit refusal, creating an urgent legal doubt. The court rejected the request because the applicants had only shown evidence of being unable to secure an appointment through the automated online scheduling system, and not proof that the consular authorities had explicitly or implicitly refused the necessary convocation, rendering the challenged decision non-existent and the request inadmissible.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, L. 522-3 du code de justice administrative, L. 761-1 du code de justice administrative, 37 de la loi du 10 juillet 1991; Applicants v. French Consulate in Tehran (Family Reunification Visa Scheduling): The court rejected the request because the applicants had only shown evidence of being unable to secure an appointment through the automated online scheduling system, and not proof that the consular authorities had explicitly or implicitly refused the necessary convocation, rendering the challenged decision non-existent and the request inadmissible.

Mots-clés

Généré par l'IA
regroupement familial requête en nomination visa asile de ressortissants iraniens systèmes juridiques mesure d'éloignement en droit des étrangers

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
L. 522-3 du code de justice administrative

This provision was used to reject the request because it was deemed inadmissible (directed against a non-existent decision).

L. 761-1 du code de justice administrative

This provision, cited in the rejected request for costs, is not explicitly cited in the final operative orders regarding costs.

37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision, cited in the rejected request for costs, is not explicitly cited in the final operative orders regarding costs.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 23 mars 2024, M. D, agissant en qualité de représentant légal du jeune C D, et Mme A épouse D, représentés par Me Alquier, demandent au juge des référés :

1°) de les admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle les autorités consulaires françaises à Téhéran (Iran) ont implicitement refusé de convoquer Mme D et l'enfant C D, afin de procéder à l'enregistrement de leur demande de visa au titre de la réunification familiale ;

3°) d'enjoindre au consulat de France à Téhéran de convoquer Mme D et le jeune C D afin d'enregistrer leur demande de visa, dans un délai de 7 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à leur conseil en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que la condition d'urgence est satisfaite et qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.

Vu :

- les pièces du dossier ;

- la requête enregistrée le 27 février 2024 sous le numéro 2402945 par laquelle M. D et Mme A épouse D demandent l'annulation de la décision attaquée.

Vu :

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. Le droit pour les réfugiés et titulaires de la protection subsidiaire de faire venir auprès d'eux leur conjoint et leurs enfants âgés de moins de dix-neuf ans implique que ceux-ci puissent solliciter et, sous réserve de motifs d'ordre public et à condition que leur lien de parenté soit établi, obtenir un visa d'entrée et de long séjour en France. Eu égard aux conséquences qu'emporte la délivrance d'un visa tant sur la situation du réfugié ou bénéficiaire de la protection subsidiaire que sur celle de son conjoint et ses enfants demeurés à l'étranger, notamment sur leur droit de mener une vie familiale normale, il incombe à l'autorité consulaire saisie d'une demande de visa au titre de la réunification familiale, accompagnée des justificatifs d'identité et des preuves des liens familiaux des membres de la famille du réfugié ou du bénéficiaire de la protection subsidiaire, de convoquer ces personnes afin de procéder, notamment, aux relevés de leurs empreintes digitales, puis à l'enregistrement de leurs demandes dans un délai raisonnable. Il résulte des dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la demande de visa ne peut être regardée comme effective qu'après son enregistrement par l'autorité consulaire. Lorsque, saisie d'une telle demande, l'autorité consulaire s'abstient de convoquer l'intéressé pendant deux mois, soit qu'elle conserve le silence soit qu'elle se borne à formuler une réponse d'attente, le demandeur peut déférer au juge de l'excès de pouvoir la décision implicite refusant de le convoquer.

3. Il résulte des pièces jointes à la requête que les demandes de visa de Mme A épouse D et du jeune C D ont été enregistrées sur le site France-Visas le 6 novembre 2023. Si les requérants soutiennent avoir tenté, en vain, à la suite de ces enregistrements, d'obtenir un rendez-vous auprès du poste consulaire français à Téhéran, en vue du dépôt effectif de ces demandes, et produisent à ce titre des captures d'écran du site VFS GLOBAL, entre les 24 novembre 2023 et 1er février 2024, faisant état de l'absence de rendez-vous disponibles, il ne résulte, toutefois, pas des pièces jointes à la requête qu'une demande de convocation a été directement adressée aux autorités consulaires françaises à Téhéran. Ainsi, l'impossibilité d'obtenir un rendez-vous invoquée, dès lors qu'elle résulte en l'espèce d'un mécanisme automatisé d'attribution de plages horaires, sans dysfonctionnement apparent, ne saurait révéler l'existence d'une décision implicite de refus de convoquer Mme A épouse D et le jeune C D, opposée par les autorités consulaires françaises à Téhéran. Par suite, à la date d'introduction de la présente demande de suspension, tout comme à la date de cette ordonnance, aucune décision de refus de convoquer les demandeurs de visa n'est implicitement née. Par conséquent, la présente requête est irrecevable, en ce qu'elle est dirigée contre une décision inexistante, et doit, en tant que telle, être rejetée, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu'il y ait lieu d'admettre M. D et Mme A épouse D au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

O R D O N N E :

Article 1er : M. D et Mme A épouse D ne sont pas admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D et Mme A épouse D est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E D, Mme B A épouse D et à Me Alquier.

Fait à Nantes, le 5 avril 2024.

La juge des référés,

O. ROBERT-NUTTE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N°2404460