Legislator Jurisprudence & Législation
2404458 Généré par l'IA

Applicant v. Prefect: Suspension of Implicit Refusal of Residence Permit Renewal and Provisional Work Authorization

Numéro de cause 2404458
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The applicant sought an injunction to suspend the implicit refusal of her request for a residence permit renewal, which was based on private and family life, and to compel the prefect to issue a provisional work authorization, arguing that the refusal raised a serious doubt regarding the proper application of the relevant law concerning foreigners' entry and stay. The court granted the request for suspension and injunction because the applicant demonstrated urgency due to her expiring status and established a serious doubt concerning the legality of the implicit refusal; consequently, the court suspended the refusal and ordered the prefect to provide a provisional residence and work document within eight days, while granting provisional legal aid but rejecting the request for financial penalties and litigation costs.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Art. L. 521-1 du code de justice administrative, Art. 20 de la loi du 10 juillet 1991, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Applicant v. Prefect: Suspension of Implicit Refusal of Residence Permit Renewal and Provisional Work Authorization: The court granted the request for suspension and injunction because the applicant demonstrated urgency due to her expiring status and established a serious doubt concerning the legality of the implicit refusal; consequently, the court suspended the refusal and ordered the prefect to provide a provisional residence and work document within eight days, while granting provisional legal aid but rejecting the request for financial penalties and litigation costs.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour autorisation provisoire autorisation de travail positions administratives autorisation de séjour statut juridique

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 521-1 du code de justice administrative

This article provided the main legal basis for the judge to order the suspension of the administrative decision.

Art. L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This article formed the ground that the court found created a serious doubt as to the legality of the refusal, justifying the suspension.

Art. 20 de la loi du 10 juillet 1991

This article was applied to provisionally grant the applicant legal aid.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

This article, cited by the applicant for costs, was explicitly rejected in the final dispositive orders.

Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991

This article, cited by the applicant regarding legal aid costs, was implicitly addressed by the ruling on legal aid costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 7 mai 2024, Mme B A, représentée par Me Haji Kasem, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

- d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite de refus née du silence conservé par la préfète du Rhône sur sa demande de titre de séjour ;

- d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

- de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, le cas échéant, de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

La requête a été communiquée à la préfète du Rhône, qui n'a pas produit de mémoire.

Vu :

- la requête de Mme A enregistrée sous le n° 2404457 et les autres pièces du dossier ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement convoquées à l'audience publique, qui s'est tenue le 22 mai 2024 et à l'issue de laquelle l'instruction a été close.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions à fin de suspension :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".

2. D'une part et alors qu'il est constant que la demande adressée aux services préfectoraux par Mme A tendait au renouvellement du titre de séjour dont elle bénéficiait au titre de sa vie privée et familiale et venant à expiration le 7 novembre 2023, la condition d'urgence posée à l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.

3. D'autre part et en l'état de l'instruction, le moyen tiré par Mme A de ce que le refus de titre de séjour qu'elle conteste résulte d'une inexacte application de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de cette décision.

4. Il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à demander la suspension de l'exécution de la décision implicite de refus née du silence conservé par la préfète du Rhône sur sa demande de titre de séjour jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de ce refus.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Dans les circonstances de l'espèce et eu égard aux motifs de la présente ordonnance, il y a lieu de faire injonction à la préfète du Rhône de munir la requérante d'un document provisoire portant autorisation de séjour et de travail et de lui impartir un délai de huit jours pour s'y conformer. Il n'y a en revanche pas lieu à ce jour d'assortir cette injonction de l'astreinte qui est demandée.

Sur les frais liés au litige :

6. Le bureau d'aide juridictionnelle n'ayant pas statué sur la demande d'aide juridictionnelle dont fait état la requérante, il y a lieu de faire application de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus et d'admettre Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a en revanche pas lieu de faire droit aux conclusions de la requête présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Article 2 : L'exécution de la décision implicite de la préfète du Rhône portant rejet de la demande de titre de séjour de Mme A est suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa légalité dans l'instance n° 2404457.

Article 3 : Il est enjoint à la préfète du Rhône, dans l'attente du jugement de l'affaire n° 2404457, de munir Mme A d'un document portant autorisation provisoire de séjour et de travail dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.

Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la préfète du Rhône.

Fait à Lyon, le 22 mai 2024.

Le juge des référés,La greffière,

A. GilleL. Bon-Mardion

La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier