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2404456 Généré par l'IA

Provisional Payment Order for Unpaid Marina Mooring Fees and Costs

Numéro de cause 2404456
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A concessionaire managing a marina sought an emergency order for a provisional payment of €2,775 from an individual for unpaid mooring fees for a berth occupied since April 1, 2024, supported by invoices and applicable fee schedules derived from public property law. The court granted the provisional payment, reasoning that based on the submitted documents, the existence of the obligation to pay the mooring fees was not seriously contestable, as the occupation and corresponding charges were clearly established, and consequently ordered the individual to also pay €1,000 for legal costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 541-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Provisional Payment Order for Unpaid Marina Mooring Fees and Costs: The court granted the provisional payment, reasoning that based on the submitted documents, the existence of the obligation to pay the mooring fees was not seriously contestable, as the occupation and corresponding charges were clearly established, and consequently ordered the individual to also pay €1,000 for legal costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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provision ad litem mise à la charge des émoluments factures impayées droit des obligations frais administratifs impôt sur les bateaux

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the final order condemning the defendant to pay a provisional sum.

Article 2

This article contains the final order imposing costs based on a specific legal provision.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in Article 2 of the dispositive to award costs (frais exposés et non compris dans les dépens).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 8 août 2024, la société anonyme (S.A.) Yacht Club International de Saint-Laurent-du-Var, représentée par Me Astruc, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative :

1°) de condamner Mme B A à lui verser une provision de 2 775 euros au titre d'un arriéré non sérieusement contestable de redevances et de frais dus en contrepartie de l'occupation du poste d'amarrage n° 1518 depuis le 1er avril 2024 ;

2°) de mettre à la charge de Mme A une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient :

- qu'en sa qualité de concessionnaire en charge de la construction, de l'entretien, de la gestion et de l'exploitation du port de plaisance de Saint-Laurent-du-Var, elle a autorisé Mme A à amarrer son navire " My Fairy Boat " au poste d'amarrage n° 1518, occupation en contrepartie de laquelle celui-ci ne s'est pas acquittée des redevances portuaires depuis le 1er avril 2024.

- que la somme réclamée, due en application des dispositions de l'article L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques et calculée selon le barème des redevances annexées au cahier des charges de la concession, n'est pas sérieusement contestable.

La requête a été régulièrement communiquée à Mme B A, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général de la propriété des personnes publiques ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Pascal, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions à fin de provision :

1. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie ". Il appartient au juge des référés, dans le cadre de cette procédure, de rechercher si, en l'état du dossier qui lui est soumis, l'obligation du débiteur éventuel de la provision est ou n'est pas sérieusement contestable, sans avoir à trancher, ni de questions de droit se rapportant au bien-fondé de cette obligation, ni de questions de fait soulevant des difficultés sérieuses et qui ne pourraient être tranchées que par le juge du fond éventuellement saisi.

2. Aux termes de l'article L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques : " Toute occupation ou utilisation du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L.1 donne lieu au paiement d'une redevance sauf lorsque l'occupation ou l'utilisation concerne l'installation par l'Etat des équipements visant à améliorer la sécurité routière ou nécessaires à la liquidation et au constat des irrégularités de paiement de toute taxe perçue au titre de l'usage du domaine public routier ".

3. Il résulte de l'instruction que Mme B A a amarré son navire " My Fairy Boat " au poste d'amarrage n° 1518 du port de plaisance de Saint-Laurent-du-Var, sans avoir acquitté la redevance d'occupation depuis le 1er avril 2024, laquelle redevance a été calculée en application des barèmes de redevances applicables pour l'année 2024. La société requérante a versé au dossier les factures réclamées et non réglées ainsi que les mises en demeure qu'elle a adressées à Mme A. Dès lors, l'obligation dont se prévaut la S.A. Yacht Club International de Saint-Laurent-du-Var à l'égard de Mme A n'est pas sérieusement contestable. Par suite, il y a lieu de condamner Mme A à lui payer la somme de 2 775 euros due au 7 août 2024 au titre de cette occupation.

Sur les frais liés au litige :

4. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A au titre des frais exposés par la S.A. Yacht Club International de Saint-Laurent-du-Var et non compris dans les dépens, une somme de 1 000 euros, en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Mme A est condamnée à payer à la S.A. Yacht Club International de Saint-Laurent-du-Var une somme provisionnelle de 2 775 euros au titre de l'occupation du poste d'amarrage n° 1518 du port de plaisance de Saint-Laurent-du-Var.

Article 2 : Mme A versera une somme de 1 000 euros au profit de la S.A. Yacht Club International de Saint-Laurent-du-Var, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la S.A. Yacht Club International de Saint-Laurent-du-Var et à Mme B A.

Fait à Nice, le 30 octobre 2024.

Le juge des référés,

signé

F. Pascal

La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

ou par délégation, la greffière