Administrative Justice Order Denied After Appointment Granted
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national, who entered in 2018, was seeking an emergency order under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code to compel the administrative authority to grant her an appointment to file for a residence permit, citing her work status, her child's schooling, and her status as a victim of domestic violence with a restraining order against her assailant. The court determined that the administrative authority had satisfied the request by subsequently summoning the applicant for an appointment to file her application, rendering the initial request for an order moot, and therefore declined to rule on the emergency application and the related request for costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative; Administrative Justice Order Denied After Appointment Granted: 521-3 of the Administrative Justice Code to compel the administrative authority to grant her an appointment to file for a residence permit, citing her work status, her child's schooling, and her status as a victim of domestic violence with a restraining order against her assailant. The court determined that the administrative authority had satisfied the request by subsequently summoning the applicant for an appointment to file her application, rendering the initial request for an order moot, and therefore declined to rule on the emergency application and the related request for costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ruled on the non-suit regarding the request made under this article because the administrative act requested was subsequently performed.
The court rejected the claim for costs based on this article.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 avril 2024, Mme B A C, représentée par Me Carrillo A, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, au préfet du Val-de-Marne de lui attribuer un rendez-vous pour effectuer le dépôt de sa demande de titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que, de nationalité nicaraguayenne, elle est entrée en France le
26 juillet 2018 avec sa fille, qu'elle travaille, qu'elle a porté plainte contre son compagnon pour violences conjugales le 27 février 2022, que celui-ci a été condamné à une peine de seize mois de prison et une interdiction d'entrer en contact avec elle jusqu'au 4 novembre 2025, qu'elle a souhaité régulariser sa situation sur le territoire et tente depuis le mois de mars 2024 d'obtenir un rendez-vous en préfecture du Val-de-Marne mais qu'elle n'a aucune réponse, que la condition d'urgence est satisfaite car elle est maintenue en situation irrégulière alors qu'elle travaille et que sa fille est scolarisée, et que la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 avril 2024, la préfète du Val-de-Marne, représentée par Me Termeau, conclut au non-lieu à statuer, l'intéressée étant convoquée le
27 mai 2024 pour le dépôt de sa demande de titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A C, ressortissante nicaraguayenne née le 29 février 1980 à Managua, entrée en France le 26 juillet 2018 avec sa fille née en octobre 2011, a sollicité le 20 mars 2024 de la préfète du Val-de-Marne un rendez-vous en vue de déposer une demande d'admission exceptionnelle au séjour. Elle faisait valoir qu'elle venait d'être reconnue victime de violences conjugales par le tribunal judiciaire de Créteil qui avait condamné son compagnon à une peine de 16 mois, dont 8 mois d'emprisonnement délictuel, assortie d'une interdiction d'entrer en contact avec elle jusqu'au 4 novembre 2025. A ce titre, elle sollicitait la délivrance d'un titre de séjour portant mention " vie privée et familiale ". N'ayant reçu aucune réponse de la préfète du Val-de-Marne, par sa requête enregistrée le 10 avril 2024, elle a demandé au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de la convoquer afin qu'elle puisse déposer sa demande. Postérieurement à sa requête, la préfète du Val-de-Marne l'a convoqué pour le 27 mai 2024 pour lui permettre de déposer sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
3. Ainsi qu'il l'a été dit au point 1, la préfète du Val-de-Marne a convoqué Mme A C le 27 mai 2024 à 9 heures en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour. L'intéressée ne soutenant pas, plus de cinq mois plus tard, que ce rendez-vous n'a pas été honoré ni qu'un récépissé de demande de titre de séjour ne lui a pas été délivré à cette occasion, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de sa requête présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.
Sur les frais du litige :
4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) une somme à verser à Mme A C en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A C présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.
Article 2 : Les conclusions de la requête de Mme A C sur le fondement de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A C et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera communiquée à la préfète du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,