Legislator Jurisprudence & Législation
2404450 Généré par l'IA

Refusal to Annul Parking Fines Following Vehicle Confiscation Due to Lack of Jurisdiction and Failure to Declare Transfer

Numéro de cause 2404450
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an urgent order to cancel parking violation fines, cease administrative seizures from his bank account, and obtain reimbursement, arguing the fines related to a vehicle confiscated by court order nearly three years prior, for which he had provided notice to the administration. The court rejected the request on the grounds that jurisdiction for annulling parking fines belongs to the specialized commission for paid parking disputes, not the administrative court's emergency judge under Article L. 521-3 of the Code of Administrative Justice, and that granting such relief would obstruct the execution of administrative decisions; furthermore, the petitioner failed to demonstrate compliance with the general obligation under traffic law for a former vehicle owner to declare a transfer to the Minister of the Interior, even following a judicial confiscation.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Art. L. 521-3 du code de justice administrative, Art. L. 2333-87-2 du code général des collectivités territoriales, Art. R. 322-4 du code de la route; Refusal to Annul Parking Fines Following Vehicle Confiscation Due to Lack of Jurisdiction and Failure to Declare Transfer: The court rejected the request on the grounds that jurisdiction for annulling parking fines belongs to the specialized commission for paid parking disputes, not the administrative court's emergency judge under Article L. 521-3 of the Code of Administrative Justice, and that granting such relief would obstruct the execution of administrative decisions; furthermore, the petitioner failed to demonstrate compliance with the general obligation under traffic law for a former vehicle owner to declare a transfer to the Minister of the Interior, even following a judicial confiscation.

Mots-clés

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amende de stationnement incompétence ratione materiae obligation d'obtention confiscation du véhicule automobile retrait de l'autorisation ministre de l'intérieur

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 521-3 du code de justice administrative

The court applied this article as the legal basis for the summary proceedings, leading to the rejection of the request.

Art. L. 2333-87-2 du code général des collectivités territoriales

This article was cited to establish that the annulment of parking tickets falls under the jurisdiction of the parking litigation commission, not the administrative tribunal.

Art. R. 322-4 du code de la route

This article was cited in the reasoning explaining why the applicant failed to justify the cessation of enforcement measures regarding vehicle ownership.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 10 avril 2024, M. C A, représenté par

Me Alagapin-Graillot, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre à " l'administration " de procéder à l'annulation des forfaits post stationnement et amendes dont il a fait l'objet ;

2°) d'enjoindre à " l'administration " d'entreprendre les démarches nécessaires, " notamment en prenant attaches avec le comptable public ", afin qu'il soit intégralement remboursé des sommes qui ont été saisies à tort sur son compte bancaire, sous une astreinte de

150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. A soulève les moyens suivants :

- il n'est plus en possession depuis presque trois années du véhicule Citroën Berlingo immatriculé DZ-514-GH, qui a fait l'objet d'une peine complémentaire de confiscation prononcée par le tribunal judiciaire de Paris le 26 mars 2021, lequel a ordonné son attribution au bénéfice du commissariat central du 19ème arrondissement de Paris, de sorte qu'il ne devrait pas être destinataire des amendes et forfaits post-stationnement consécutifs aux infractions commises avec le véhicule saisi ;

- dans ces circonstances, les saisies administratives sur le compte bancaire du requérant doivent cesser, et les sommes déjà prélevées lui être remboursées sans délai ;

- n'étant pas l'auteur des infractions commises avec ce véhicule, il a tenté d'en informer l'administration en envoyant des courriers, mais ces derniers n'ont pas été pris en compte ;

- il a ainsi reçu huit forfaits post-stationnement de 50 euros chacun, soit une somme totale de 400 euros, qui, faute que ses contestations aient été admises, ont été majorés et ont donné lieu à des saisies administratives, ainsi qu'il ressort du bordereau de situation intégral et détaillé du

12 février 2024 ;

- à ce jour, le requérant demeure dans une situation difficilement perdurable qui affecte sa vie personnelle et familiale, dès lors que son compte bancaire se voit injustement prélevé de sommes importantes, qu'il a des obligations familiales et qu'il perçoit une allocation d'aide au retour à l'emploi ;

- la mesure ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de la route ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". L'article R. 522-8-1 prévoit que, par dérogation aux dispositions du titre V du livre III relatif au règlement des questions de compétence au sein de la juridiction administrative, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance.

2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave.

3. D'autre part, aux termes de l'article L. 2333-87-2 du code général des collectivités territoriales : " La commission du contentieux du stationnement payant statue sur les recours formés contre les décisions individuelles relatives aux forfaits de post-stationnement ".

4. Il résulte de l'ensemble des dispositions précitées que des conclusions tendant - comme le demande formellement le requérant, qui est représenté par un avocat - à " l'annulation des forfaits post stationnement ", d'une part, ne ressortissent pas au tribunal administratif, mais à la commission du contentieux du stationnement, d'autre part, et au demeurant, sont de nature à faire obstacle à l'exécution, et à l'existence même, de décisions administratives. De telles conclusions échappent ainsi, à double titre, aux pouvoirs du juge des référés du tribunal statuant en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.

5. En admettant que le requérant ait en outre entendu, indépendamment des conclusions précédemment mentionnées, demander au juge des référés d'ordonner à l'administration qu'elle " admette " qu'il " n'est plus en possession " du véhicule Citroën Berlingo immatriculé

DZ-514-GH, qui a fait l'objet d'une peine complémentaire de confiscation prononcée le tribunal judiciaire de Paris le 26 mars 2021, il ne justifie d'aucune démarche engagée auprès du ministre de l'intérieur pour l'informer de la cession de son véhicule, alors que, selon l'article R. 322-4 du code de la route, il appartient en principe à l'ancien propriétaire d'un véhicule immatriculé d'effectuer, en cas de changement de propriétaire, une déclaration au ministre de l'intérieur l'informant de cette cession et indiquant l'identité et le domicile déclarés par le nouveau propriétaire, dans les quinze jours suivant la cession, et que le requérant n'invoque aucune disposition spécifique aux peines de confiscation de véhicule qui le dispenserait de l'obligation déclarative précédemment mentionnée.

6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. C A.

Fait à Melun, le 18 avril 2024.

Le juge des référés,

Signé : X. B

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,