Legislator Jurisprudence & Législation
2404449 Généré par l'IA

Detainee v. State (Emergency Measures Regarding Provisional Isolation)

Numéro de cause 2404449
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A detainee sought the provisional admission to legal aid and the suspension of orders placing him in provisional isolation (October 18, 2024) and isolation for three months (October 22, 2024) from the administrative court's emergency judge, alleging several grounds of illegality including incompetence, violation of procedural rights regarding access to the file, manifest error of assessment, misuse of power (disciplinary intent), and violation of human rights concerning his health. The court provisionally granted legal aid but rejected the request for suspension, finding the claim regarding the October 18 order moot due to its lapse upon the issuance of the subsequent order, and determining that none of the arguments against the October 22 isolation order created a serious doubt as to its legality, thus rendering the urgency condition unnecessary to examine for that decision.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 521-2 du code de justice administrative, Article 2 : La requête de M. A est rejetée, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative; Detainee v. State (Emergency Measures Regarding Provisional Isolation): The court provisionally granted legal aid but rejected the request for suspension, finding the claim regarding the October 18 order moot due to its lapse upon the issuance of the subsequent order, and determining that none of the arguments against the October 22 isolation order created a serious doubt as to its legality, thus rendering the urgency condition unnecessary to examine for that decision.

Mots-clés

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état d'urgence assistance judiciaire provisoire arrêts violation de garanties procédurales franc-tireur droit de visite

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : M. A est admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

This provision orders the provisional admission of the applicant to legal aid.

Article 2 : La requête de M. A est rejetée.

This is the dispositive order rejecting the main request.

aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

This article provided the basis for granting provisional legal aid in urgent cases.

aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative

This article was cited as the legal basis for requesting the suspension of the administrative decision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 5 novembre 2024, et un mémoire complémentaire enregistré le 19 novembre 2024 à 9h42, M. B A, représenté par Me Aït Taleb, demande au juge des référés :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution des décisions de la cheffe d'établissement de la maison d'arrêt de Rouen du 18 octobre 2024 portant placement provisoire à l'isolement, et du 22 octobre 2024 portant placement à l'isolement ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ou à lui-même sur le fondement de l'article L. 761-1 dans l'hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

- La condition d'urgence doit être regardée comme remplie, eu égard aux effets de la mesure et alors qu'aucune circonstance particulière n'est de nature à renverser la présomption d'urgence dont il bénéficie ;

- Il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions en litige, dès lors que :

o elles sont entachées d'une incompétence de l'auteur de l'acte ;

o la décision du 22 octobre 2024 méconnaît l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration et l'article R. 213-21 du code pénitentiaire dès lors qu'il n'a pas été mis en mesure de consulter les éléments de la procédure dans le délai de trois heures, malgré sa demande ;

o elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ;

o elles sont entachées d'un détournement de pouvoir dès lors que la mise à l'isolement a été décidée à des fins disciplinaires ;

o elles ont pour effet de porter atteinte à sa santé physique et psychique en méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 novembre 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que la condition d'urgence n'est pas remplie, en raison des circonstances particulières liées à la personnalité de M. A et à la nécessité de préserver l'ordre public au sein de l'établissement et que les moyens soulevés ne sont pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

- la requête enregistrée le 2 novembre 2024 sous le numéro 2404410 par laquelle M. A demande l'annulation des décisions attaquées.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code pénitentiaire ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Galle, vice-présidente pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Drouilhet, greffière d'audience, Mme Galle a lu son rapport, les parties n'étant ni présentes et ni représentées.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. B A, incarcéré à la maison d'arrêt de Rouen depuis le 19 septembre 2024, a fait l'objet d'une mesure de placement provisoire à l'isolement le 18 octobre 2024 puis d'une mesure de placement à l'isolement pour une durée de trois mois par décision du 22 octobre 2024. Par la présente requête, M. A demande la suspension de l'exécution des deux décisions des 18 et 22 octobre 2024 sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.

Sur l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ".

3. Il y a lieu, eu égard au délai imparti au tribunal pour statuer sur la requête de M. A, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions aux fins de suspension :

4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ()".

En ce qui concerne la décision de placement provisoire à l'isolement du 18 octobre 2024 :

5. Les effets de la décision du 18 octobre 2024 plaçant provisoirement M. A à l'isolement ont pris fin avec l'intervention de la décision du 22 octobre 2024 décidant son placement à l'isolement pour une durée de trois mois. Par suite, la décision du 18 octobre 2024 ayant épuisé ses effets, les conclusions tendant à la suspension de l'exécution de cette décision étaient dépourvues d'objet dès l'enregistrement de la requête. Par suite, ces conclusions sont irrecevables.

En ce qui concerne la décision de placement à l'isolement du 22 octobre 2024 :

6. Aux termes de l'article L. 213-8 du code pénitentiaire : " Toute personne détenue majeure peut être placée par l'autorité administrative, pour une durée maximale de trois mois, à l'isolement par mesure de protection ou de sécurité soit à sa demande, soit d'office. Cette mesure ne peut être renouvelée pour la même durée qu'après un débat contradictoire, au cours duquel la personne intéressée, qui peut être assistée de son avocat, présente ses observations orales ou écrites. / L'isolement ne peut être prolongé au-delà d'un an qu'après avis de l'autorité judiciaire. / Le placement à l'isolement n'affecte pas l'exercice des droits prévus par les dispositions de l'article L. 6, sous réserve des aménagements qu'impose la sécurité. / Lorsqu'une personne détenue est placée à l'isolement, elle peut saisir le juge des référés en application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. ". Saisi d'un recours pour excès de pouvoir contre une décision de mise à l'isolement, le juge administratif ne peut censurer l'appréciation portée par l'administration pénitentiaire quant à la nécessité d'une telle mesure qu'en cas d'erreur manifeste.

7. En l'état de l'instruction, aucun des moyens analysés ci-dessus n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 22 octobre 2024.

8. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, que la requête de M. A doit être rejetée, en ce compris les conclusions présentées au titre des frais du litige.

O R D O N N E :

Article 1er : M. A est admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : La requête de M. A est rejetée.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Aït Taleb et au garde des sceaux, ministre de la justice.

Fait à Rouen, le 20 novembre 2024.

La juge des référés,

C. GalleLa greffière,

N. Drouilhet

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2404449

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