Legislator Jurisprudence & Législation
2404447 Généré par l'IA

Applicant v. Minister of the Interior (Asylum Refusal)

Numéro de cause 2404447
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal provisionally granted an applicant legal aid regarding her urgent request to annul the Minister of the Interior's decision of May 3, 2024, which refused her entry to the territory for asylum purposes and ordered her removal. The court rejected the arguments that the asylum decision involved a manifest error of assessment or violated non-refoulement principles, finding that the applicant's initial claims of economic flight, later shifted to persecution due to homosexuality, were presented with confusing and imprecise statements lacking concrete detail regarding threats or the events precipitating her departure, thus legally justifying the Minister's determination that the asylum application was manifestly unfounded under relevant codes and did not establish a risk of persecution or serious harm required by international conventions.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 343-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 351-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, articles L. 761-1 du code de justice administrative; Applicant v. Minister of the Interior (Asylum Refusal): The court rejected the arguments that the asylum decision involved a manifest error of assessment or violated non-refoulement principles, finding that the applicant's initial claims of economic flight, later shifted to persecution due to homosexuality, were presented with confusing and imprecise statements lacking concrete detail regarding threats or the events precipitating her departure, thus legally justifying the Minister's determination that the asylum application was manifestly unfounded under relevant codes and did not establish a risk of persecution or serious harm required by international conventions.

Mots-clés

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persécution déterminante pour l'asile ministre de l'intérieur éloignement assistance judiciaire gratuite asile politique demande d'asile de Roma

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the context of costs rejected because the main conclusions for annulment were rejected.
article L. 343-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 351-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 351-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui demande à entrer en France au titre de l'asile peut être placé en zone d'attente selon les modalités prévues au titre IV à l'exception de l'article L.
article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
articles L. 761-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991
Cited as the basis for granting provisional admission to legal aid due to urgency.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the context of costs rejected because the main conclusions for annulment were rejected.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Cited as the basis for granting provisional admission to legal aid due to urgency.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the context of costs rejected because the main conclusions for annulment were rejected.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the context of costs rejected because the main conclusions for annulment were rejected.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 4 mai 2024, Mme B A, représentée par Me Abdoulaye Younsa, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler la décision du 3 mai 2024 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a refusé sa demande a refusé sa demande d'entrée sur le territoire au titre de l'asile et décidé de son réacheminement vers tout pays où elle serait légalement admissible ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou d'entrée sur le territoire ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- la fiche d'entretien avec l'OFPRA ne lui a pas été remise ;

- la décision refusant sa demande d'asile est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- elle méconnaît le principe de non-refoulement garanti par l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 ;

- elle méconnaît l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

Par un mémoire en défense enregistré le 6 mai 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer, représenté par le cabinet Saidji et Moreau, conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Le président du tribunal a désigné Mme Fayard pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 7 mai 2024 à 10h45.

Ont été entendus au cours de l'audience qui s'est tenue à huis clos à la demande de Mme A :

- le rapport de Mme Fayard, conseillère,

- les observations de Me Abdoulaye Younsa, représentant Mme A, présente, qui a repris les conclusions et moyens exposés dans sa requête.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Vu :

- la convention de Genève du 28 juillet 1951 ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Par l'acte attaqué du 3 mai 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a prononcé à l'encontre de Mme B A, ressortissante congolaise née le 15 septembre 1992, une décision refusant sa demande d'entrée sur le territoire et décidé de son réacheminement vers tout pays où elle serait légalement admissible.

Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".

3. En raison de l'urgence, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 343-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger placé en zone d'attente est informé, dans les meilleurs délais, qu'il peut demander l'assistance d'un interprète et d'un médecin, communiquer avec un conseil ou toute personne de son choix et quitter à tout moment la zone d'attente pour toute destination située hors de France. Il est également informé des droits qu'il est susceptible d'exercer en matière de demande d'asile. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu'il comprend. Mention en est faite sur le registre mentionné au second alinéa de l'article L. 341-2, qui est émargé par l'intéressé. / () ".

5. En premier lieu, si la requérante soutient que la fiche d'entretien réalisée avec l'agent de l'OFPRA ne lui a pas été communiquée, il est toutefois précisé que la requérante et son conseil peuvent avoir accès à l'enregistrement sonore si la demande est refusée. Ce moyen tiré de l'absence de communication de la fiche d'entretien de l'OFPRA doit ainsi être écarté.

6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 351-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui demande à entrer en France au titre de l'asile peut être placé en zone d'attente selon les modalités prévues au titre IV à l'exception de l'article L. 341-1, le temps strictement nécessaire pour vérifier : () / 2° Ou, si sa demande n'est pas irrecevable ; / 3° Ou, si sa demande n'est pas manifestement infondée ". Aux termes de l'article L. 352-1 du même code : " La décision de refuser l'entrée en France à un étranger qui se présente à la frontière et demande à bénéficier du droit d'asile ne peut être prise que dans les cas suivants : () / 3° La demande d'asile est manifestement infondée. / Constitue une demande d'asile manifestement infondée une demande qui, au regard des déclarations faites par l'étranger et des documents le cas échéant produits, est manifestement dénuée de pertinence au regard des conditions d'octroi de l'asile ou manifestement dépourvue de toute crédibilité en ce qui concerne le risque de persécutions ou d'atteintes graves ".

7. Il résulte des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le ministre de l'intérieur peut refuser à un étranger l'entrée sur le territoire national en raison du caractère manifestement infondé de sa demande d'asile présentée aux frontières lorsque les déclarations de celui-ci, et les documents qu'il produit à leur appui, du fait notamment de leur caractère incohérent, inconsistant ou trop général, sont manifestement dépourvus de crédibilité et font apparaître comme manifestement dénuées de fondement les craintes de persécutions ou d'atteintes graves alléguées par l'intéressé au titre de l'article 1er A (2) de la convention de Genève relative au statut des réfugiés ou de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif à la protection subsidiaire.

8. D'une part, contrairement à ce que soutient la requérante, le ministre de l'intérieur et des outre-mer pouvait légalement se fonder sur le caractère manifestement infondé de la demande de la requérante pour rejeter sa demande d'entrée sur le territoire français au regard des dispositions précitées et notamment de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

9. D'autre part, il ressort des pièces du dossier, et notamment du compte-rendu de l'entretien avec l'officier de protection de l'OFPRA, que la requérante allègue qu'elle a fui son pays pour des raisons économiques et qu'elle n'a pas d'évènement particulier à indiquer. Si dans ses écritures et lors de l'audience, la requérante expose finalement qu'elle a dû fuir son pays en raison des persécutions qu'elle subit en raison de son homosexualité, elle ne fait état d'aucun élément circonstancié et précis. Si elle indique que les membres de sa famille seraient à l'origine de ces persécutions, elle n'a pas pu citer d'exemple sur les menaces dont elle aurait été victime, le moment où ils auraient découvert son orientation sexuelle, la durée de ces persécutions ou l'événement ayant déclenché sa fuite. Si son conseil précise que Mme A aurait été séquestrée, l'intéressée ne s'exprime pas à ce sujet. Dans ces conditions, eu égard aux propos confus et imprécis de la requérante, la décision attaquée n'est entachée ni d'une erreur de droit ni d'une erreur manifeste d'appréciation.

10. En troisième lieu, aux termes de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 : " 1. Aucun des Etats contractants n'expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques. () ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".

11. Il résulte de qui a été dit au point 9 que les risques invoqués par la requérante en cas de retour vers son pays d'origine ne peuvent être regardés comme établis. Par suite, en décidant de réacheminer Mme A vers tout pays où elle sera légalement admissible, le ministre de l'intérieur et des outre-mer n'a méconnu ni les stipulations précitées ni le principe de non-refoulement.

12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : Mme A est admise à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré le 7 mai 2024 et lu en audience publique qui s'est tenue le même jour.

La magistrate désignée,

Signé

A. Fayard

Le greffier

Signé

T. Marcon

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

Pour la greffière en chef

Le greffier