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2404446 Généré par l'IA

Taxpayer's Late Appeal of 2020 Income Tax Assessment Dismissed

Numéro de cause 2404446
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A taxpayer sought a reduction of a 2020 income tax assessment, claiming an accounting firm incorrectly omitted a €71,874 capital loss from security sales on the original return. The court dismissed the claim as inadmissible because the administrative appeal, filed in January 2024 to contest the 2020 tax liability initially collected on December 31, 2021, was filed after the statutory deadline of December 31 of the second year following the assessment's entry into collection, as stipulated by the relevant fiscal procedure article.

Regeste Legislator

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Article 1er, Article R. 196-1 du livre des procédures fiscales; Taxpayer's Late Appeal of 2020 Income Tax Assessment Dismissed: The court dismissed the claim as inadmissible because the administrative appeal, filed in January 2024 to contest the 2020 tax liability initially collected on December 31, 2021, was filed after the statutory deadline of December 31 of the second year following the assessment's entry into collection, as stipulated by the relevant fiscal procedure article.

Mots-clés

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taxation de l'impôt sur le revenu délai légal procédure fiscale diminution de revenu perception de l'impôt inventaire fiscal

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the final order rejecting the petitioner's claim.

Article R. 196-1 du livre des procédures fiscales

This article set the procedural deadline (which the petitioner missed) leading to the rejection of the claim.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 mars 2024 et 18 octobre 2024, M. A B demande au tribunal de prononcer la réduction de la cotisation primitive d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2020.

Il soutient que le cabinet auquel il avait confié la souscription de sa déclaration des revenus de l'année 2020 a commis une erreur en omettant de déclarer une moins-value d'un montant de 71 874 euros correspondant à la cession de valeurs mobilières.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 23 septembre 2024 et 2 décembre 2024, le directeur régional des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que la réclamation afférente à l'impôt sur le revenu de l'année 2020 aurait dû parvenir à l'administration au plus tard le 31 décembre 2023 en application de l'article R. 196-2 du livre des procédures fiscales, et de ce fait, la requête de M. B est irrecevable.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Benoist,

- les conclusions de M. Huin, rapporteur public,

- et les observations de M. B.

Considérant ce qui suit :

1. M. A B a déclaré au titre de l'année 2020 des revenus issus de cessions de valeurs mobilières pour un montant de 196 621 euros. Par une réclamation du 20 janvier 2024, reçue par l'administration fiscale le 5 février 2024, M. B a sollicité la prise en compte dans le calcul de l'impôt sur les revenus de l'année 2020 de moins-values d'un montant de 71 814 euros. Le 19 février 2024, sa réclamation a fait l'objet d'un refus au motif qu'elle était tardive. Par sa requête, M. B demande la réduction de la cotisation primitive d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2020.

2. Aux termes de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts, doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : / a) De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement ; () ".

3. La demande tendant à obtenir la réduction de la cotisation primitive d'impôt sur le revenu à laquelle M. B a été assujetti au titre de l'année 2020 constitue une réclamation qui doit être présentée dans le délai prévu à l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales. Il résulte de l'instruction que la cotisation litigieuse a été mis en recouvrement le 31 décembre 2021. Le requérant disposait, en application du a) de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales d'un délai de réclamation pour contester cette imposition qui expirait le 31 décembre 2023. M. B n'a cependant formulé sa réclamation, au plus tôt, que le 20 janvier 2024, soit après l'expiration du délai susmentionné. Il s'ensuit que la réclamation de M. B est tardive et, par suite, sa requête irrecevable.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au directeur régional des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique.

Délibéré après l'audience du 9 janvier 2025, à laquelle siégeaient :

Mme Allio-Rousseau, présidente,

Mme Frelaut, première conseillère,

Mme Benoist, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2025.

La rapporteure,

L.-L. BENOISTLa présidente,

M.-P. ALLIO-ROUSSEAU

La greffière,

C. MICHAULT

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière