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2404446 Généré par l'IA

Municipality Traffic Plan Approval Dispute

Numéro de cause 2404446
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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Individuals requested the administrative court to order a municipality to adopt its traffic plan before implementing any related measures, arguing that the plan was set to be enacted without formal municipal approval, citing an imminent implementation date while noting that the mayor had decided not to formally place the plan on the municipal council's agenda despite previous discussions. The court rejected the request under Article L. 521-3 of the administrative justice code because the relief sought amounted to obstructing the mayor's administrative decision, which, even if implicit, was to refrain from submitting the plan for formal adoption by the council, thereby rendering the emergency petition inadmissible for that specific purpose.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L.761-1 du code de justice administrative, Art. L. 521-3 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative, Art. L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales; Municipality Traffic Plan Approval Dispute: The court rejected the request under Article L. 521-3 of the administrative justice code because the relief sought amounted to obstructing the mayor's administrative decision, which, even if implicit, was to refrain from submitting the plan for formal adoption by the council, thereby rendering the emergency petition inadmissible for that specific purpose.

Mots-clés

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approbation du règlement route communale ordonnance de nécessité inconstitutionnelle droit de la circulation routière problème urbain arrêté du Conseil d'État

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 521-3 du code de justice administrative

This article was cited in the request as the basis for ordering the municipality to adopt its traffic plan, although the request was ultimately rejected.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the request for the award of costs, and the corresponding conclusions were rejected as a consequence of the main rejection.

Art. L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales

This article was cited in the reasoning to explain the Mayor's power to set the agenda, which informed the decision to reject the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 21 juin 2024, M. D C, M. G H, M. B F et M. E A, représentés par Me De Poulpiquet de Brescanvel, demandent au juge des référés :

1°) sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner à la commune d'Annecy d'adopter son plan de circulation préalablement à l'adoption de toute mesure matérielle ou juridique visant à sa mise en œuvre ;

2°) de mettre à la charge de la commune d'Annecy une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. L'article L. 521-3 du code de justice administrative permet au juge des référés, en cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, d'ordonner toutes mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Sur ce fondement, les requérants demandent qu'il soit ordonné à la commune d'Annecy d'adopter son plan de circulation préalablement à l'adoption de toute mesure matérielle ou juridique visant à sa mise en œuvre.

2. Les requérants critiquent le fait qu'un nouveau plan de circulation va être mis en place au centre d'Annecy dès le 15 juillet sans que le conseil municipal l'ait adopté. Il ressort des pièces versées par les requérants que le sujet a fait l'objet d'un débat au conseil municipal du 27 mai 2024, des élus interpellant précisément le maire sur l'absence de saisine du conseil municipal pour l'approbation de ce plan. Il existe donc une décision, même non formalisée, du maire d'Annecy, de ne pas inscrire ce point à l'ordre du jour du conseil municipal, qu'il fixe en application de l'article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales. En conséquence, la demande des requérants a pour objet de faire obstacle à l'exécution de cette décision et, pour cette raison, ne peut être accueillie. Leurs conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence.

O R D O N N E

Article 1er :La requête est rejetée.

Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. D C et à la commune d'Annecy.

Fait à Grenoble, le 27 juin 2024.

Le juge des référés,

C. Sogno

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2404446