Prefect v. Real Estate Company: Expert Appointment for Pre-Expropriation Inspection
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Prefect of the department requested the summary judge to appoint an expert, pursuant to the law concerning damages from public works, to formally ascertain the condition of two private parcels owned by a real estate company that are slated for temporary occupation for civil engineering work related to the third metro line, after amicable attempts to agree on the inspection failed. The court granted the request, reasoning that the prefectoral order authorized the temporary occupation for the metro work, and Article 7 of the relevant law allows the administrative tribunal judge to urgently appoint an expert upon the administration's request when a friendly agreement on the state of the premises is not reached prior to occupation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 531-1 du code de justice administrative, article R. 621-7 du code de justice administrative, article R. 531-2 du code de justice administrative, article R. 221-15-1 du code de justice administrative, article 7 de la loi du 29 décembre 1892, article R. 621-3 du code de justice administrative; Prefect v. Real Estate Company: Expert Appointment for Pre-Expropriation Inspection: The court granted the request, reasoning that the prefectoral order authorized the temporary occupation for the metro work, and Article 7 of the relevant law allows the administrative tribunal judge to urgently appoint an expert upon the administration's request when a friendly agreement on the state of the premises is not reached prior to occupation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is cited as the legal basis for the request to appoint an expert and is the basis for the expert's mission defined in Article 1.
This article is cited in the considerations as the basis for the judge to appoint an expert via summary procedure when only facts need to be ascertained.
This article governs the conditions under which the expert will carry out their mission, as stated in Article 2 of the order.
This article is cited regarding the methods for visiting the premises and notifying the parties, as ordered in Articles 1 and 4.
This article mandates the declarations the expert must make before starting their mission, as ordered in Article 3.
This article specifies the procedure for the expert to take the required written oath if not already done, as ordered in Article 3.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 juillet 2024, le préfet de la Haute-Garonne demande à la juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article 7 de la loi du 29 décembre 1892 modifiée, de désigner, dans le cadre des opérations de défrichement d'emprise nécessaires aux travaux de génie civil de la troisième ligne de métro, un expert aux fins de procéder au constat de l'état des parcelles cadastrées BC 2 (désignée AAM12/00022) située 10, rue Velasquez à Blagnac et 845AZ41 (désignée AAM13/01000), située rue Velasquez à Toulouse, appartenant à la société civile immobilière (SCI) Toulouse Développement Futur, représentée par ses co-gérants, M. B D ou M. E et domiciliée 160, avenue Paul-Vaillant-Couturier à La Courneuve (93120).
Il soutient que :
- ces parcelles font l'objet d'une autorisation d'occupation en application d'un arrêté préfectoral du 29 mars 2023, au bénéfice des agents de Tisséo Ingénierie et des entreprises accréditées par ses services, dans le cadre des travaux de connexion de la troisième ligne de métro et des opérations auxquelles ces travaux donneront lieu ;
- ces opérations sont susceptibles de générer des nuisances et des dégradations sur ces parcelles ;
- les démarches amiables entreprises auprès du propriétaire n'ont pu aboutir à la date de la présente ordonnance.
Vu :
- l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 29 mars 2023 portant autorisation d'occuper les propriétés privées sur les communes de Blagnac, Toulouse et Labège dans le cadre des travaux relatifs à la troisième ligne du métro ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi du 29 décembre 1892 portant sur les dommages causés à la propriété privée par l'exécution des travaux publics, modifiée par le décret n°65-201 du 12 mars 1965 ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision en date du 1er septembre 2023 par laquelle la présidente du tribunal administratif a désigné Mme Cherrier, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article 3 de la loi du 29 décembre 1892 sur les dommages causés à la propriété privée par l'exécution des travaux publics, dans sa rédaction résultant du décret n° 65-201 du 12 mars 1965 : "Lorsqu'il y a lieu d'occuper temporairement un terrain, soit pour en extraire ou ramasser des matériaux, soit pour tout autre objet relatif à l'exécution de projets de travaux publics, civils ou militaires, cette occupation est autorisée par un arrêté du préfet, indiquant le nom de la commune où le territoire est situé, les numéros que les parcelles dont il se compose portent sur le plan cadastral, et le nom du propriétaire tel qu'il est inscrit sur la matrice des rôles. () et aux termes de l'article 5 de ladite loi : " Après l'accomplissement des formalités qui précèdent et à défaut de convention amiable, le chef de service ou la personne à laquelle l'administration a délégué ses droits, fait au propriétaire du terrain, préalablement à toute occupation du terrain désigné, une notification par lettre recommandée, indiquant le jour et l'heure où il compte se rendre sur les lieux ou à s'y faire représenter. / Il l'invite à s'y trouver ou à s'y faire représenter lui-même pour procéder contradictoirement à la constatation de l'état des lieux. () ". Aux termes de l'article 7 de la même loi : " () Dès le début de la procédure ou au cours de celle-ci, le président du tribunal administratif désigne, à la demande de l'administration, un expert qui, en cas de refus par le propriétaire ou par son représentant de signer le procès-verbal, ou en cas de désaccord sur l'état des lieux, dresse d'urgence le procès-verbal prévu ci-dessus. () ". Enfin, en application de l'article R. 531-1 du code de justice administrative : " S'il n'est rien demandé de plus que la constatation de faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d'avocat et même en l'absence d'une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction. Avis en est donné immédiatement aux défendeurs éventuels () ".
2. L'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 29 mars 2023 précité a autorisé les agents de Tisséo Ingénierie et les entreprises accréditées par ses services, à pénétrer et occuper temporairement les propriétés privées cadastrées BC 2 (désignée AAM12/00022) située 10, rue Velasquez à Blagnac et 845AZ41 (désignée AAM13/01000), située rue Velasquez à Toulouse afin de procéder aux opérations nécessaires aux travaux de la troisième ligne de métro. Il y a lieu, dès lors, de faire droit à la demande de désignation de l'expert prévue par les dispositions susvisées de l'article 7 de la loi et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance.
ORDONNE :
Article 1er : M. A C, domicilié 52, chemin des Côtes-de-Pech-David à Toulouse (31400) est désigné comme expert à l'effet de remplir la mission définie à l'article 7 de la loi du 29 décembre 1892 à l'égard des parcelles cadastrées BC 2 (désignée AAM12/00022) située 10, rue Velasquez à Blagnac et 845AZ41 (désignée AAM13/01000), située rue Velasquez à Toulouse, appartenant à la SCI Toulouse Développement Futur, représentée par ses co-gérants, M. B D ou M.Eb et domiciliée 160, avenue Paul-Vaillant-Couturier à La Courneuve (93120).
L'expert aura notamment pour mission de :
- prendre connaissance auprès de Tisséo Ingénierie, ou des sociétés qui interviennent pour son compte, des travaux à opérer ;
- se faire communiquer les coordonnées du propriétaire, de l'occupant ou de leurs représentants ;
- convoquer, par lettre recommandée avec accusé de réception, le propriétaire en pleine propriété, l'occupant, ou leurs représentants, ainsi que le syndicat de copropriétaires et syndic pour les parties privatives dans le cas d'un immeuble en copropriété, afin d'assurer le respect du contradictoire ;
- se voir communiquer si nécessaire les documents dont les intéressés disposent qui seraient utiles à l'organisation et à la tenue des visites de constats, tels que titre de propriété ou servitudes ;
- visiter les lieux en présence des parties concernées dans les formes prévues à l'article R. 621-7 du code de justice administrative ;
- les décrire, en précisant l'état des immeubles, des sols, de la végétation, des constructions, dépendances et accessoires le cas échéant ;
- établir les désordres existants, dégradations visibles, vétustés et défauts d'entretien ;
- donner des éléments de l'état existant au tribunal pour pouvoir comparer l'état des immeubles avant et après travaux ;
- remettre au tribunal, ainsi qu'à chacune des parties, un rapport dans lequel sera consigné l'ensemble de ses observations.
Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles énumérés à l'article R. 531-2 du code de justice administrative.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l'expert procédera aux déclarations prévues à l'article R. 621-3. Si l'expert n'a pas prêté serment lors de son inscription initiale sur le tableau établi par la cour administrative d'appel du ressort ou lors de son inscription sur l'une des listes prévues par la loi n° 71-498 du 29 juin 1971, il prêtera par écrit le serment prévu par l'article R. 221-15-1 du code de justice administrative.
Article 4 : L'expert avertira les parties conformément aux dispositions de l'article R. 621- 7 du code de justice administrative.
Article 5 : L'expert déposera son rapport au greffe en deux exemplaires dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Des copies seront notifiées par l'expert au demandeur et au propriétaire concernés. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. L'expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par le demandeur et les personnes intéressées.
Article 6 : Les frais et honoraires de l'expert seront mis à la charge de la personne désignée dans l'ordonnance par laquelle la présidente du tribunal procédera à leur liquidation et taxation.
Article 7: La présente ordonnance sera notifiée au préfet de la Haute-Garonne, à Tisséo Ingénierie et à M. C, expert.
Copie en sera adressée pour avis à la SCI Toulouse Développement Futur.
Fait à Toulouse, le 23 septembre 2024.
La juge des référés,
Sylvie CHERRIER
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière,