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2404445 Généré par l'IA

Applicant v. Police Prefect (Talent Passport Appointment)

Numéro de cause 2404445
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An applicant sought an emergency injunction against the police prefect to compel scheduling an appointment for filing a "talent passport" residence permit application, alleging repeated failures to access the online system since April 2022, resulting in precariousness and the inability to legally pursue artistic employment after her visa expired. The court found that the applicant established a situation of urgency and necessity due to the administrative blockage, which the authority did not contest, thus ordering the police prefect to schedule an appointment within fifteen days to allow the filing of the application and the issuance of a receipt, contingent on a complete file, and awarded the applicant a sum for litigation costs.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3; Applicant v. Police Prefect (Talent Passport Appointment): The court found that the applicant established a situation of urgency and necessity due to the administrative blockage, which the authority did not contest, thus ordering the police prefect to schedule an appointment within fifteen days to allow the filing of the application and the issuance of a receipt, contingent on a complete file, and awarded the applicant a sum for litigation costs.

Mots-clés

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préfet de police passeport demande adressée à l'autorité autorisations de séjour frais administratifs présentation devant l'autorité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the substantive order granting the injunction to the Prefect of Police based on the emergency procedures invoked.

Article 2

This article enforces the payment of costs to the applicant by the State.

Article 3

This article rejects the remaining claims in the application.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision is cited in Article 2 for ordering the State to pay costs to the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 23 février 2024, Mme A, représentée par Me Dalmas, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet de police de lui fixer un rendez-vous en vue de pouvoir déposer sa demande de titre de séjour mention " passeport talent ", dans un délai de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de lui délivrer un récépissé, l'autorisant à travailler, dans l'attente de l'examen de la demande ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros, au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle tente depuis le 19 avril 2022, par tous les moyens, de déposer sa demande de titre de séjour, qu'elle se trouve en situation irrégulière, qu'elle ne peut plus exercer légalement son activité professionnelle artistique, qu'elle est en situation de grande précarité et qu'enfin, elle risque de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ;

- la mesure sollicitée est utile car elle constitue pour elle l'unique moyen d'obtenir un rendez-vous pour déposer sa demande de titre de séjour ce qu'elle tente de faire, par tout moyen, depuis le mois d'avril 2022, du fait d'un dysfonctionnement informatique et d'une carence de l'administration préfectorale ;

- elle ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.

La requête a été communiquée au préfet de police qui n'a pas présenté d'observations en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A, ressortissante sud-coréenne, née le 25 juin 1984, est entrée en France le 4 avril 2022, munie d'un visa long séjour " passeport talent " valable du 21 mars au 19 juin 2022. N'ayant pu déposer une demande de titre de séjour " passeport talent ", Mme A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de lui fixer un rendez-vous en vue de pouvoir déposer sa demande de titre de séjour, dans un délai de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de lui délivrer un récépissé dans l'attente de l'examen de sa demande.

Sur les conclusions présentées aux fins d'injonction :

2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".

3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.

4. Si, dans le cadre d'un " téléservice ", l'étranger, après avoir déposé son formulaire de demande et les pièces justificatives exigées, établit ne pas avoir été convoqué dans un délai raisonnable, en dépit de plusieurs relances auprès des services de la préfecture, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate de l'absence de convocation sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière.

5. Il résulte de l'instruction, en particulier des captures d'écran produites et des courriels adressés à la préfecture de police, que Mme A a tenté, à compter du mois d'avril 2022, de se connecter au site de la préfecture de police puis sur la plateforme de l'Administration numérique pour les étrangers en France (ANEF) en vue de déposer son dossier de demande de titre de séjour portant la mention " passeport talent ", en particulier les 20 et 24 février 2023, 7, 22 et 24 mars 2023, sans pouvoir y parvenir, son titre de séjour étant expiré depuis plus de neuf mois. Elle soutient qu'il lui est matériellement impossible de présenter sa demande de titre de séjour, comme exigé par les services préfectoraux, du fait de ce blocage informatique, ce que ne conteste pas le préfet de police qui n'a pas produit de mémoire en défense. En outre, elle a tenté d'alerter de nouveau la préfecture de police sur ses difficultés à déposer sa demande de titre de séjour, par le biais de l'adresse électronique " Ecrire aux bureaux des titres de séjour " en janvier et février 2024, et elle s'est rendue à un rendez-vous le 2 janvier 2024 au kiosque de la préfecture de police, sans que sa situation puisse être résolue. Par ailleurs, Mme A justifie être employée par une convention de cession des droits d'auteur signée avec la mission Val-de-Loire, conclue pour la période prévisionnelle allant du 7 mai 2022 au 17 juillet 2022, alors que son visa n'était pas encore expiré, et qu'elle ne peut donc plus poursuivre son activité professionnelle artistique, en l'absence de document attestant de la régularité de son séjour. Dans ces conditions, l'intéressée établit l'existence d'une situation d'urgence au sens et pour l'application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. En outre, la mesure qu'elle sollicite est utile, dès lors qu'elle constitue l'unique moyen pour la requérante de lui permettre d'être convoquée en vue du dépôt de son dossier. Enfin, elle ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse.

6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de convoquer Mme A dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance afin de lui permettre de déposer sa demande de titre de séjour et, sous réserve de la présentation d'un dossier complet, de lui délivrer un récépissé, sans qu'il y ait lieu, à ce stade, d'assortir cette injonction de l'astreinte demandée.

Sur les frais de litige :

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros à verser à Mme A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est enjoint au préfet de police de fixer un rendez-vous à Mme A dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance afin de permettre à l'intéressée de déposer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer, à cette occasion et sous réserve de la présentation d'un dossier complet, un récépissé.

Article 2 : L'Etat versera la somme de 500 euros à Mme A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Fait à Paris, le 21 mai 2024.

La juge des référés,

A. Perrin

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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