Legislator Jurisprudence & Législation
2404444 Généré par l'IA

Prefect Obligation to Schedule Residence Permit Appointment

Numéro de cause 2404444
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an urgent order compelling the prefect to schedule an appointment for a residence permit renewal, citing the imminent expiration of their current permit and the threat to their apprenticeship contract. The administrative judge rejected the request, determining that the urgency condition under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code was no longer met because the prefect had already scheduled the required appointment for the petitioner shortly after the filing date, rendering the requested emergency measure unnecessary at the time of the decision.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article 761-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B A est rejetée; Prefect Obligation to Schedule Residence Permit Appointment: The administrative judge rejected the request, determining that the urgency condition under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code was no longer met because the prefect had already scheduled the required appointment for the petitioner shortly after the filing date, rendering the requested emergency measure unnecessary at the time of the decision.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour requête en nomination autorisation de séjour obligation de conclure assignation à résidence moment du dépôt

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.

This article explicitly states the rejection of the entire request, which is the final order.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

This article was the legal basis invoked by the applicant for the emergency measure sought, and the court ruled on its application by rejecting the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 22 juin 2024, M. B A, représenté par Me Aboudahab, demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

- d'enjoindre au préfet de l'Isère, sous astreinte de 300 euros par jour de retard, de lui fixer un rendez-vous en préfecture au plus tard dans 3 jours afin de déposer une demande de renouvellement de son titre de séjour ;

- de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie car malgré de nombreuses tentatives aux fins de dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour, il s'est heurté à l'indisponibilité des créneaux de rendez-vous en préfecture, notamment le 9 avril et le 21 mai 2024 ; il exerce un emploi salarié dans le cadre d'un contrat d'apprentissage ; il va se trouver sous peu dans une situation d'irrégularité au regard du droit au séjour et au travail ; il s'expose donc de façon imminente à une suspension ou à un arrêt de son contrat alors que l'accomplissement de celui-ci et son bon déroulement jusqu'à sa fin conditionne l'obtention de son diplôme de CAP en août 2024 ;

- La mesure sollicitée présente une utilité.

Par un mémoire en défense enregistré le 2 juillet 2024, le préfet de l'Isère conclut au non-lieu à statuer.

Il soutient que la requérante est convoquée en préfecture de l'Isère le 29 juillet 2024 à 14H40 pour déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, notamment sous forme d'injonctions adressées tant à des personnes privées que, le cas échéant, à l'administration, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l'urgence, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Enfin, la condition d'urgence s'apprécie à la date de la présente ordonnance.

3. Le préfet de l'Isère justifie avoir convoqué M. B A en préfecture de l'Isère le 29 juillet 2024 à 14H40 pour déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour. Dès lors, eu égard à la proximité de ce rendez-vous, et alors que le titre de séjour détenu par l'intéressé vient juste d'expirer, la condition d'urgence n'est plus remplie à la date de la présente ordonnance. Par suite, la requête doit être rejetée dans l'ensemble de ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de l'Isère.

Fait à Grenoble, le 4 juillet 2024.

Le juge des référés,

C. VIAL-PAILLER

La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.