Litigant Seeks Suspension of Denial of Material Reception Conditions Due to Vulnerability
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an urgent suspension of an administrative decision upholding the denial of material reception conditions, arguing serious and immediate prejudice due to his vulnerability from chronic psychosis and Hepatitis B, coupled with homelessness and lack of comprehension during the initial assessment. The Administrative Tribunal of Nantes rejected the request for suspension under Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code, concluding that none of the alleged grounds—including insufficient reasoning, failure to properly examine vulnerability, errors of law regarding reception conditions, or violation of human rights due to precarious living conditions—created a serious doubt as to the legality of the challenged decision by the relevant office, thereby rendering the examination of urgency unnecessary.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Art. L. 521-1 du code de justice administrative, Article 1er; Litigant Seeks Suspension of Denial of Material Reception Conditions Due to Vulnerability: The Administrative Tribunal of Nantes rejected the request for suspension under Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code, concluding that none of the alleged grounds—including insufficient reasoning, failure to properly examine vulnerability, errors of law regarding reception conditions, or violation of human rights due to precarious living conditions—created a serious doubt as to the legality of the challenged decision by the relevant office, thereby rendering the examination of urgency unnecessary.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was the legal basis cited by the applicant for requesting the suspension of the administrative decision.
This article contains the operative part of the final order rejecting the applicant's request.
This article relates to costs, which the court implicitly rejected in Article 1 by rejecting the main request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 mars 2024, M. A B, représenté par Me Roilette, doit être regardé comme demandant au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 11 janvier 2024 par laquelle le directeur général de l'OFII a rejeté le recours exercé contre la décision du 27 novembre 2023 par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ;
2°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 500 euros à verser à son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, et, à défaut d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle, à lui verser la même somme, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation, en ce qu'elle le place dans une situation incompatible avec l'autonomie et la dignité qui doit être assurée aux demandeurs d'asile ; il souffre de psychose et d'hépatite B chroniques, qui le rendent particulièrement vulnérable ; il est placé dans une situation d'extrême précarité compte tenu de la décision contestée, qui est manifestement illégale dès lors que l'OFII avait connaissance de sa vulnérabilité ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est insuffisamment motivée ;
* elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation, notamment au regard de sa vulnérabilité particulière ;
* elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions des articles L. 551-15 et L. 522-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : l'évaluation de sa vulnérabilité ne fait pas état des troubles mentaux dont il souffre alors que ceux-ci sont manifestes et particulièrement handicapants ; de plus, l'évaluation a été menée en français alors qu'il ne sait ni lire, ni écrire cette langue, de sorte qu'il n'a pas été en mesure de comprendre le document qu'il a signé ; ses troubles psychiatriques, antérieurs à la décision contestée, ont été pris en charge à compter du mois de janvier 2024 ; sans ressource et isolé sur le territoire français, il dort à la rue ; la pathologie psychiatrique dont il souffre lui rend difficile une orientation dans le temps et l'espace, ce qui le rend peu accessible à l'aide apportée par les associations ; son isolement et sa précarité, intensifiés par ses pathologies, justifient le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ;
* elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme : dans l'attente du réexamen de sa demande d'asile, il vit sans aucune stabilité ni ressource propre ; parfois hébergé dans un centre d'hébergement d'urgence, il dort le plus souvent à la rue et doit s'approvisionner auprès de différentes associations pour subvenir à ses besoins essentiels ; ses pathologies sont prises en charge médicalement, mais l'absence d'hébergement et d'accompagnement rend la prise de son traitement extrêmement précaire, ce qui fragilise son état de santé ; il a des pensées suicidaires et un passage à l'acte n'est pas exclu.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 avril 2024 à 10h39, l'OFII conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la condition d'urgence n'est pas remplie et qu'aucun des moyens soulevés par M. B n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 avril 2024.
Vu :
- les pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 22 mars 2024 sous le numéro 2404450 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Robert-Nutte, juge des référés, a été entendu au cours de l'audience publique du 3 avril 2024 à 11 heures.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant guinéen né le 15 janvier 1985, doit être regardé comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 11 janvier 2024 par laquelle le directeur général de l'OFII a rejeté le recours exercé contre la décision du 27 novembre 2023 par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
3. Aucun des moyens invoqués par M. B, tels qu'énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 11 janvier 2024 par laquelle le directeur général de l'OFII a rejeté le recours exercé contre la décision du 27 novembre 2023 par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil.
4. Il y a lieu, en conséquence, et sans qu'il soit besoin d'apprécier la condition d'urgence, de rejeter les conclusions de la requête de M. B à fin de suspension, ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant à la mise la charge de l'OFII des frais d'instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au directeur général de l'office français de l'immigration et de l'intégration et à Me Roilette.
Fait à Nantes, le 3 mai 2024.
La juge des référés,
O. ROBERT-NUTTE
La greffière,
G. PEIGNELa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2404444