Legislator Jurisprudence & Législation
2404443 Généré par l'IA

Challenge to Departure Order and Re-entry Ban Upheld

Numéro de cause 2404443
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A request by an individual to annul decisions ordering his immediate departure from the territory and imposing a twelve-month re-entry ban, based on grounds including incompetence, insufficient motivation, error of law, and violation of human rights articles, was rejected because the administrative order was validly signed pursuant to a delegation, was sufficiently motivated by citing the legal basis and the failure to secure a residence permit, and the claims regarding insufficient justification for striking down the order and disproportionate impact on private and family life under Article 8 were unsupported by evidence demonstrating sufficient ties in the country, especially as the individual was single with no dependents there.

Regeste Legislator

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article R. 351-3 du code de justice administrative, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Challenge to Departure Order and Re-entry Ban Upheld: Par un arrêté du 13 janvier 2024, pris sur le fondement du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de police a obligé M. B, alias M. B, ressortissant congolais né le 28 juillet 2000 à Kinshasa (République démocratique du Congo), à quitter sans délai le territoire français à destination du pays dont il possède la nationalité ou de tout autre pays dans lequel il serait légalement admissible. Par un arrêté du même jour, le préfet de police lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de douze mois. M. B demande l'annulation de ces deux arrêtés.

Mots-clés

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interdiction d'entrée départ du pays droit d'entrée et de séjour recours contre des décisions administratives insoumission à une décision de l'autorité mesure d'éloignement en droit des étrangers

Dispositions légales citées

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article R. 351-3 du code de justice administrative
Par une ordonnance du 2 avril 2024, le président du tribunal administratif de Paris a transmis, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, au tribunal administratif de Montreuil le dossier de la requête de M.
article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Par un arrêté du 13 janvier 2024, pris sur le fondement du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de police a obligé M.
Article 1er
This article rejects the applicant's claim, which is the main dispositive order.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article rejects the applicant's claim, which is the main dispositive order.

Article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This article forms the substantive basis of the decision to uphold the contested deportation order (mentioned in consideration 1, justifying the existence of the original measure, which the court found lawful).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance du 2 avril 2024, le président du tribunal administratif de Paris a transmis, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, au tribunal administratif de Montreuil le dossier de la requête de M. A B.

Par cette requête, enregistrée le 15 janvier 2024 au greffe du tribunal administratif de Paris, M. B, représenté par Me Fakih, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler les arrêtés du 13 janvier 2024 par lesquels le préfet de police l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de douze mois.

Il soutient que :

- l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'incompétence ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'une erreur de droit, ou à tout le moins, d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de la gravité de ses effets sur sa situation personnelle ;

- elle méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'interdiction de retour sur le territoire français est disproportionnée au regard de son droit au respect de sa vie privée et familiale.

Par un mémoire en défense enregistré le 24 avril 2024, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Par une décision du 28 mai 2024, le président du bureau d'aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle présentée le 3 avril 2024 par M. B.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.

Le rapport de M. Guiral a été entendu au cours de l'audience publique.

Les parties n'étaient pas présentes ni représentées.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 13 janvier 2024, pris sur le fondement du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de police a obligé M. B, alias M. B, ressortissant congolais né le 28 juillet 2000 à Kinshasa (République démocratique du Congo), à quitter sans délai le territoire français à destination du pays dont il possède la nationalité ou de tout autre pays dans lequel il serait légalement admissible. Par un arrêté du même jour, le préfet de police lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de douze mois. M. B demande l'annulation de ces deux arrêtés.

2. Par une décision du 28 mai 2024, le bureau d'aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle présentée le 3 avril 2024 par M. B. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

3. L'obligation de quitter le territoire français litigieuse a été signée par Mme C, adjointe du chef de division des reconduites à la frontière de la préfecture de police, qui disposait, en vertu de l'arrêté n° 2023-01047 du 11 septembre 2023 du préfet de police, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n° 75-2023-511, d'une délégation à l'effet de signer les mesures d'éloignement. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de cette décision doit être écarté.

4. L'obligation de quitter le territoire français litigieuse vise les dispositions du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne que le requérant s'est maintenu sur le territoire français en dépit de la décision du 29 septembre 2022 du préfet du Tarn-et-Garonne, notifié le 1er octobre suivant, portant refus de délivrance d'un document provisoire de séjour. Cette décision expose en outre les éléments de fait propres à la situation personnelle du requérant, notamment le fait qu'il a déclaré, lors de son audition par les services de police, être célibataire et sans charge de famille en France. L'obligation de quitter le territoire français attaquée, qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est dès lors suffisamment motivée.

5. Les moyens tirés de l'erreur de droit et de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne sont pas assortis des précisions suffisantes pour permettre d'en apprécier le bien-fondé.

6. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ". Si M. B soutient qu'il réside en France depuis 2012, qu'il y suit des études et qu'il est inséré par le travail, il ne produit, à l'exclusion des arrêtés attaqués, aucun élément au soutien de ses allégations. Il ne démontre pas davantage qu'il aurait tissé des liens personnels sur le territoire français. Il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal d'audition du 13 janvier 2024 des services de police, que le requérant est célibataire et sans charge de famille en France. Il ne se prévaut, enfin, d'aucun élément susceptible de faire obstacle à ce qu'il retourne vivre dans son pays d'origine. Dans ces conditions, l'obligation de quitter le territoire français et l'interdiction de retour sur le territoire français ne portent pas au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ces décisions ont été prises. Pour les mêmes motifs, le préfet de police n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure d'éloignement sur la situation personnelle du requérant.

7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation des arrêtés du 13 janvier 2024 du préfet de police.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Fakih et au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 13 novembre 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Gauchard, président,

- M. Guiral, premier conseiller,

- Mme Lamlih, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2024.

Le rapporteur,

S. Guiral

Le président,

L. Gauchard

La greffière,

S. Jarrin

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.