Legislator Jurisprudence & Législation
2404442 Généré par l'IA

Foreign National's Challenge to Forty-Five-Day Residency Order Rejected

Numéro de cause 2404442
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A foreign national, subject to an expired deadline to leave the territory following a previous refusal of a residence permit, challenged the subsequent forty-five-day residency order issued by the prefect, arguing it lacked sufficient motivation, was disproportionate, and violated Article 8 of the European Convention on Human Rights. The Tribunal rejected the challenge, finding that the order adequately cited the legal basis (failure to leave the territory when removal remains a reasonable prospect) and that its imposed restrictions—requiring presence at home during certain hours and periodic police reporting—did not constitute a disproportionate infringement on the applicant's private and family life, especially given his irregular status in the country.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 922-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 730-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Foreign National's Challenge to Forty-Five-Day Residency Order Rejected: The Tribunal rejected the challenge, finding that the order adequately cited the legal basis (failure to leave the territory when removal remains a reasonable prospect) and that its imposed restrictions—requiring presence at home during certain hours and periodic police reporting—did not constitute a disproportionate infringement on the applicant's private and family life, especially given his irregular status in the country.

Mots-clés

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droit de séjour autorisation de séjour échue éloignement ressortissants étrangers statut juridique antérieur autorisation de police

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
article R. 922-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 922-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 730-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
B à résidence vise les textes dont il fait application, notamment l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
article R. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative qui a ordonné l'assignation à résidence de l'étranger en application [de l'article] L.
Art. L. 761-1 du code de justice administrative
The claim for costs based on this article was rejected as a consequence of the main claim being rejected.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 761-1 du code de justice administrative

The claim for costs based on this article was rejected as a consequence of the main claim being rejected.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 13, 15 et 26 novembre 2024, M. A B, représenté par Me Assor-Doukhan, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 4 novembre 2024 par lequel le préfet de l'Aisne l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;

- il est disproportionné ;

- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2024, le préfet de l'Aisne conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Fumagalli, conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Fumagalli a été entendu au cours de l'audience publique.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 922-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant haïtien né 9 juin 1989, déclare être entré en France le 2 janvier 2017. Par un arrêté du 7 juin 2024, le préfet de l'Aisne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Le tribunal administratif d'Amiens a, par un jugement du 16 octobre 2024, rejeté le recours formé par M. B contre cet arrêté.

2. Par un arrêté du 4 novembre 2024, le préfet de l'Aisne l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. M. B demande au tribunal l'annulation de ce dernier arrêté.

3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 730-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut, dans les conditions prévues au présent titre, assigner à résidence l'étranger faisant l'objet d'une décision d'éloignement sans délai de départ volontaire ou pour laquelle le délai de départ volontaire imparti a expiré et qui ne peut quitter immédiatement le territoire français. (). ". Aux termes de l'article L. 731-1 du même code : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé () ".

4. Aux termes de l'article L. 732-1 du même code : " Les décisions d'assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées. "

5. L'arrêté assignant M. B à résidence vise les textes dont il fait application, notamment l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il précise que l'intéressé fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai et que son éloignement demeure une perspective raisonnable. Dans ces conditions, l'arrêté comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.

6. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative qui a ordonné l'assignation à résidence de l'étranger en application [de l'article] L. 731-1 () définit les modalités d'application de la mesure : 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu'elle fixe dans la limite d'une présentation par jour, en précisant si l'obligation de présentation s'applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside. "

7. L'arrêté attaqué assigne à résidence M. B pour une durée de quarante-cinq jours 4 rue du Cerf à Château-Thierry, lui fait obligation d'y être présent de 14h à 17h, de se présenter les mardis et les vendredis au commissariat de police de Château-Thierry et lui fait interdiction de sortir de l'arrondissement sans autorisation. Compte tenu de ce que M. B a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français dont le délai de départ volontaire est expiré, le préfet de l'Aisne pouvait prononcer à son encontre une assignation à résidence. A l'appui de sa requête, M. B se prévaut notamment de sa vie familiale, de l'ancienneté de son séjour et de sa bonne intégration au sein de la société française. Si le requérant soutient que l'arrêté l'empêche d'aller travailler, il ressort des pièces du dossier que M. B est, en tout état de cause, en séjour irrégulier en France, où il ne dispose d'aucune autorisation à cet effet. Par ailleurs, les modalités d'application de l'arrêté qui viennent d'être exposées ont été prononcées après un examen de sa situation personnelle et ne portent pas une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la disproportion de l'arrêté attaqué doit être écarté.

8. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

9. Ainsi qu'il a été exposé au point 7, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. B, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de l'arrêté sur la situation personnelle de M. B doit être écarté.

10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète de l'Aisne.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2024.

Le magistrat désigné,

Signé

E. FUMAGALLILe greffier,

Signé

N. VERJOT

La République mande et ordonne à la préfète de l'Aisne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°240444