Legislator Jurisprudence & Législation
2404441 Généré par l'IA

Challenge to Deportation Order Based on Insufficient Motivation and Risk of Return

Numéro de cause 2404441
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual challenged an administrative order compelling him to leave French territory within thirty days, arguing the decision was insufficiently motivated, lacked serious examination of his situation, and constituted a manifest error of assessment, further claiming the designated country of return posed a risk under the European Convention on Human Rights. The administrative court rejected the claims, finding the order was sufficiently motivated by citing the applicant's lack of travel documents and failure to prove entry regularity or risk upon return, and determined the applicant failed to substantiate claims of familial or professional ties in France or serious, personal, and current threats in his home country that would violate Article 3 of the European Convention on Human Rights.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, L. 761-1 du code de justice administrative, 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique; Challenge to Deportation Order Based on Insufficient Motivation and Risk of Return: The administrative court rejected the claims, finding the order was sufficiently motivated by citing the applicant's lack of travel documents and failure to prove entry regularity or risk upon return, and determined the applicant failed to substantiate claims of familial or professional ties in France or serious, personal, and current threats in his home country that would violate Article 3 of the European Convention on Human Rights.

Mots-clés

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droit au retour recours contre des décisions administratives renvoi de requérants d'asile entrée dans un pays insoumission à une décision de l'autorité droits de l'homme

Dispositions légales citées

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articles L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 800 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Il vise le 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et indique que M.
L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the prayer for relief to request the State to pay the applicant's counsel fees.
37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique
Cited in the prayer for relief in conjunction with Art. L. 761-1 CJR to request the State to pay the applicant's counsel fees.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the prayer for relief to request the State to pay the applicant's counsel fees.

37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

Cited in the prayer for relief in conjunction with Art. L. 761-1 CJR to request the State to pay the applicant's counsel fees.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 avril 2024 et 10 juin 2024, M. C B, représenté par Me Dubois, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler l'arrêté du 22 mars 2024 par lequel le préfet de police de Paris l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 800 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Il soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen sérieux ;

- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 avril 2024, le préfet de police de Paris conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Jimenez, vice-présidente, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-1 à L. 614-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir, au cours de l'audience publique, entendu :

- le rapport de Mme Jimenez, magistrate désignée,

- et les observations de Me Dubois, représentant M. B, qui maintient ses conclusions par les mêmes moyens, soutient en outre que l'arrêté attaqué méconnaît l'article 6-5 de l'accord franco algérien et que la décision fixant le pays de renvoi méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Le préfet de police de Paris n'était ni présent, ni représenté.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 22 mars 2024, le préfet de police de Paris a obligé M. B, ressortissant algérien à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B demande l'annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire :

2. En premier lieu, l'arrêté attaqué comporte l'énoncé des éléments de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions en cause. Il vise le 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et indique que M. B est dépourvu de document de voyage (passeport), qu'il ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et n'établit pas être exposé à des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme en cas de retour dans son pays d'origine. Il satisfait ainsi aux exigences de motivation résultant de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. De même, le défaut d'examen sérieux de sa situation n'est pas établi. Ainsi, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen sérieux de sa situation doivent être écartés.

3. En second lieu, si M. B, qui est entré en France en 2022, fait valoir qu'il a liens familiaux en France et qu'il travaille sur les marchés, il ne justifie ni de la réalité d'un lien familial sur le territoire français ni d'aucune activité professionnelle. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la mesure d'éloignement contestée méconnaîtrait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que le droit au séjour dont il disposerait à ce titre en vertu de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien, ni davantage que cette décision serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

En ce qui concerne le pays de renvoi :

4. L'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales prévoit que : " Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".

5. Si M. B fait valoir qu'il encourt des risques pour sa personne eu égard aux menaces dont il pourrait faire l'objet dans son pays d'origine, il ne produit au soutien de sa requête aucun élément de nature à circonstancier ses craintes. Ainsi, il ne démontre pas qu'il serait personnellement et actuellement exposé à des risques réels et sérieux pour sa liberté ou son intégrité physique en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont pas été méconnues.

6. Il résulte de ce tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions.

D E C I D E

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de police de Paris.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juin 2024.

La magistrate désignée,

J. Jimenez La greffière,

M. A

La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.