Trade Unions v. City Retail Sunday Opening Suspension Denial
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA coalition of trade unions sought an urgent order to suspend an administrative decision that authorized retail businesses in a specific city to open on Sunday, June 30th, citing potential violations of local labor laws concerning Sunday work in the region. The court summarily rejected the request for suspension because the unions waited nearly three weeks after the decision was issued and published before filing for interim relief, and in the intervening period, businesses had already organized their operations and marketing for the scheduled Sunday opening, meaning the applicants failed to demonstrate the requisite objective urgency justifying immediate suspension of the decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 522-8 du code de justice administrative, article L. 3134-1 du code du travail, article L. 3134-4 du code du travail, article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative; Trade Unions v. City Retail Sunday Opening Suspension Denial: The court summarily rejected the request for suspension because the unions waited nearly three weeks after the decision was issued and published before filing for interim relief, and in the intervening period, businesses had already organized their operations and marketing for the scheduled Sunday opening, meaning the applicants failed to demonstrate the requisite objective urgency justifying immediate suspension of the decision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited in the dispositive when rejecting the conclusions related to costs.
Texte complet
Vu :
- la requête enregistrée le 24 juin 2024 sous le numéro 2404439 par laquelle l'union départementale CFTC du Bas-Rhin, la fédération des syndicats CFTC-CSFV et l'union départementale des syndicats CGT du Bas-Rhin demandent l'annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Laubriat, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 28 juin 2024 en présence de Mme B. Delage, greffière d'audience, M. Laubriat a lu son rapport et entendu les observations :
- de Me Peschon substituant Me Bertrand, pour l'union départementale CFTC du Bas-Rhin, la fédération des syndicats CFTC-CSFV et l'union départementale des syndicats CGT du Bas-Rhin, qui a conclu aux mêmes fins et par les mêmes moyens que dans ses écritures.
- les observations de M. B et Mme A, représentant la préfète du Bas-Rhin.
La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience en application du premier alinéa de l'article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 3134-1 du code du travail : " Les dispositions du présent chapitre s'appliquent dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin. () ". L'article L. 3134-2 du même code dispose : " L'emploi de salariés dans les entreprises industrielles, commerciales ou artisanales est interdit les dimanches et jours fériés, sauf dans les cas prévus par le présent chapitre ". Selon l'article L. 3134-4 du code du travail : " Dans les exploitations commerciales, les salariés ne peuvent être employés le premier jour des fêtes de Noël, de Pâques ou de Pentecôte. / Les autres dimanches et jours fériés, leur travail ne peut dépasser cinq heures. / Par voie de statuts ayant force obligatoire, adoptés après consultation des employeurs et des salariés et publiés selon les formes prescrites, les départements ou communes peuvent réduire la durée du travail ou interdire complètement le travail pour toutes les exploitations commerciales ou pour certaines branches d'activité. / Pendant les quatre dernières semaines précédant Noël ou pour certains dimanches et jours fériés pour lesquels les circonstances locales rendent nécessaire une activité accrue, l'autorité administrative peut porter le nombre d'heures travaillées jusqu'à dix. / Les heures pendant lesquelles le travail a lieu sont déterminées, compte tenu des horaires des services religieux publics, par les dispositions statutaires qui ont réduit la durée des heures de travail et, dans les autres cas, par l'autorité administrative. Elles peuvent être fixées de façon différente pour chaque branche d'activité commerciale. () ".
2. L'union départementale CFTC du Bas-Rhin, la fédération des syndicats CFTC Commerce, Services et Force de Vente (CFTC-CSFV) et l'union départementale des syndicats CGT du Bas-Rhin demandent au juge des référés de prononcer, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 3 juin 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 3134-4 du code du travail, a autorisé l'ouverture le dimanche 30 juin 2024 des commerces de vente au détail alimentaire et non alimentaire de la ville de Strasbourg.
3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". L'article L. 522-1 du même code dispose : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". Enfin, selon le premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".
4. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier, ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.
5. Pour justifier de l'urgence qu'il y aurait à suspendre l'arrêté en litige, les syndicats requérants font valoir que cet arrêté, s'il venait à recevoir exécution, serait susceptibles d'entraîner l'ouverture des commerces de détail et donc l'emploi des salariés, à la date du 30 juin 2024. Il résulte toutefois de l'instruction que l'arrêté pris par la préfète le 3 juin 2024 a été transmis aux syndicats dès le lendemain, sitôt après sa publication au recueil des actes administratifs de la préfecture. Ce n'est que le 24 juin 2024 que les syndicats requérants ont saisi ce tribunal d'une demande de suspension. Les syndicats requérants ont ainsi attendu près de trois semaines pour solliciter la suspension de l'arrêté du 3 juin 2024, soit 6 jours avant que la décision contestée ne prenne effet. Dans ces conditions, et alors qu'il est constant que dans l'intervalle, les commerçants de la ville de Strasbourg se sont organisés pour préparer l'ouverture de leurs commerces, notamment en lançant des campagnes publicitaires, les syndicats requérants se sont ainsi placés eux-mêmes dans une situation qui ne leur permet pas d'invoquer sérieusement la notion d'urgence.
6. Par suite, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'existence d'un doute sérieux entachant la légalité de l'arrêté attaqué, la requête de l'union départementale CFTC du Bas-Rhin et autres doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1 : La requête est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'union départementale CFTC du Bas-Rhin, à la Fédération des syndicats CFTC-CSFV, à l'union départementale des syndicats CGT du Bas-Rhin et à la préfète du Bas-Rhin.
Fait à Strasbourg, le 28 juin 2024.
Le juge des référés,
A. Laubriat
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.