Surgeon-Dentist's Appeal Against Practice Suspension Denied
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA practicing surgeon-dentist sought an urgent suspension of a five-month professional practice suspension imposed by the regional health agency following findings during a professional inspection and patient reports detailing numerous failures, particularly concerning sterilization and asepsis. The court rejected the request for suspension because the surgeon-dentist's arguments concerning factual errors and errors of assessment did not present, at this stage of the investigation, a serious doubt regarding the legality of the decision, thus failing to meet the statutory condition for granting provisional relief.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, L. 521-1 du code de justice administrative, L. 761-1 du code de justice administrative; Surgeon-Dentist's Appeal Against Practice Suspension Denied: The court rejected the request for suspension because the surgeon-dentist's arguments concerning factual errors and errors of assessment did not present, at this stage of the investigation, a serious doubt regarding the legality of the decision, thus failing to meet the statutory condition for granting provisional relief.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the primary order rejecting the claimant's request.
Cited as the legal basis for considering the request for suspension, which was ultimately rejected because the conditions were not met.
Cited in the final order regarding the rejection of the claim for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2024, M. B A, représenté par Me Cugny-Larrey, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 11 juin 2024 par laquelle la directrice générale de l'agence régionale de santé (ARS) Bretagne l'a suspendu du droit d'exercer la profession de chirurgien-dentiste pour une durée de cinq mois ;
2°) d'enjoindre à la directrice générale de l'ARS Bretagne de l'autoriser à exercer sa profession ;
3°) de mettre à la charge de l'ARS Bretagne la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sur l'urgence : l'exécution de la décision du 11 juin 2024 a des conséquences graves et irrémédiables sur son honneur et sa réputation, fait obstacle à la liberté de ses patients de choisir leur praticien, le prive de revenus et lui cause un préjudice économique ;
- sur le doute sérieux : cette décision est entachée d'erreurs de fait et d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 août 2024, l'ARS Bretagne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu :
- la requête au fond n° 2404437, enregistrée le 26 juillet 2024 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Met, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 13 août 2024 :
- le rapport de M. Met, juge des référés ;
- les observations Me Jincq Le Bot, substituant Me Cugny-Larrey, représentant M. A, qui reprend et développe les moyens de la requête : après avoir résumé le parcours professionnel du requérant en Allemagne et en France, et rappelé que la visite confraternelle de son cabinet est intervenue très peu de temps après le démarrage de son activité à Milizac-Guipronvel, elle insiste sur l'incidence financière de la décision, alors que le requérant n'a que de faibles économies, souligne la bonne foi de celui-ci, qui a d'ores et déjà pris des mesures correctrices, et expose que les deux signalements à l'origine de sa suspension de fonction sont peu crédibles ;
- les observations de Mme C, représentant l'ARS Bretagne, qui conclut aux mêmes fins pour les mêmes motifs, qu'elle reprend et développe, en soulignant l'intérêt public attaché à la mesure prise et en rappelant les faits reprochés à M. A, que ce dernier ne réfute pas valablement ;
- les explications de Mme Baraër, présidente du conseil départemental de l'ordre des chirurgiens-dentistes du Finistère, à propos des manquements globaux relevés à l'encontre de M. A ainsi que des exigences de stérilisation et d'asepsie au sein des cabinets dentaires.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, chirurgien-dentiste, exerce son activité libérale à Milizac-Guipronvel depuis le 1er mars 2024. Au vu des constats faits lors de la visite confraternelle de son cabinet du 7 mai 2024, corroborés par des signalements de patients dont il avait été destinataire, le conseil départemental de l'ordre des chirurgiens-dentistes du Finistère a saisi la directrice générale de l'ARS Bretagne le 23 mai 2024. Par une décision du 11 juin 2024 dont M. A demande la suspension de l'exécution, cette autorité l'a suspendu du droit d'exercer sa profession pour une durée de cinq mois, en application des dispositions de l'article L. 4113-14 du code de la santé publique.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".
3. Les moyens invoqués par M. A à l'appui de sa demande de suspension et tirés de l'erreur de fait et de l'erreur d'appréciation ne paraissent pas, en l'état de l'instruction, propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
4. Il résulte de ce qui précède que l'une des conditions posées par l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'étant pas remplie, les conclusions de M. A à fin de suspension de l'exécution de la décision attaquée ne peuvent qu'être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction.
Sur les frais liés au litige :
5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'ARS Bretagne, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à l'agence régionale de santé Bretagne.
Fait à Rennes, le 19 août 2024.
Le juge des référés,
Signé
F. Met
La greffière,
Signé
E. Douillard
La République mande et ordonne au ministre délégué en charge de la santé et de la prévention en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
fm/ed