Legislator Jurisprudence & Législation
2404437 Généré par l'IA

Provisional Legal Aid and Withdrawal of Residence Permit Claims

Numéro de cause 2404437
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A litigant sought provisional legal aid, the suspension of an administrative rejection of a private and family life residence permit request, and an order for the issuance of the permit or an interim work authorization. The respondent authority indicated that an attestation of instruction extension had been issued after the request was filed. During the hearing, the litigant withdrew the claims for suspension and injunction regarding the residence permit and work authorization, leading the court to accept this withdrawal. The court provisionally granted legal aid and, subject to the litigant's counsel waiving state contribution, ordered the state to pay the counsel €600 for costs, or to pay the litigant if full legal aid is ultimately denied.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991, deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Provisional Legal Aid and Withdrawal of Residence Permit Claims: The respondent authority indicated that an attestation of instruction extension had been issued after the request was filed. During the hearing, the litigant withdrew the claims for suspension and injunction regarding the residence permit and work authorization, leading the court to accept this withdrawal. The court provisionally granted legal aid and, subject to the litigant's counsel waiving state contribution, ordered the state to pay the counsel €600 for costs, or to pay the litigant if full legal aid is ultimately denied.

Mots-clés

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assistance judiciaire provisoire autorisations de séjour créance de cotisation retrait de la requête contribution aux frais d'administration aides accordées par les États

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision is cited in Article 3 of the dispositive as a basis for ordering the State to pay the sum to the lawyer, in conjunction with Article 37 of the 1991 law.
article L. 521-1 du code de justice administrative
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
This provision is cited in Article 3 of the dispositive to determine the award of costs to the lawyer, conditional on renunciation of the state contribution share.
deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991
This specific paragraph of Article 37 is cited in Article 3 of the dispositive concerning the payment of legal fees.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision is cited in Article 3 of the dispositive to determine the award of costs to the lawyer, conditional on renunciation of the state contribution share.

deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This specific paragraph of Article 37 is cited in Article 3 of the dispositive concerning the payment of legal fees.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision is cited in Article 3 of the dispositive as a basis for ordering the State to pay the sum to the lawyer, in conjunction with Article 37 of the 1991 law.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 21 juin 2024, Mme B A, représentée par Me Combes, demande au juge des référés :

- 1°) De lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

- 2°) De suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de l'Isère a rejeté sa demande de titre de séjour " vie privée et familiale " ;

- 3°) D'enjoindre à l'État de lui délivrer un titre de séjour " privée et familiale " dans un délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir, et, dans l'attente, de lui enjoindre de lui délivrer sans délai une attestation de prolongation d'instruction l'autorisant à travailler, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;

- 4°) De condamner l'Etat à verser à son conseil, la somme de 1 500 euros TTC en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2024, le préfet de l'Isère conclut au non-lieu à statuer.

Il soutient qu'il a délivré à l'intéressée une attestation de prolongation d'instruction valable du 4 juillet 2024 au 3 octobre 2024.

Vu la requête enregistrée sous le n° 2404436, le 21 juin 2024, par laquelle M B A, représentée par Me Combes, demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du Tribunal a désigné M. Vial-Pailler, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé ;

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 4 juillet 2024 à 14H45 :

- le rapport de M. Vial-Pailler.

- les observations de Me Combes, représentant Mme B A, qui a indiqué qu'elle entendait se désister de ses conclusions aux fins de suspension et d'injonction ; mais qu'elle entendait maintenir sa demande au titre des frais irrépatibles.

La clôture de l'instruction a été différée à 15H30 afin de permetter au préfet de l'Isère de produire un mémoire rectifié.

Considérant ce qui suit :

1. En premier lieu, en raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre Mme B A provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".

3. Au cours de l'audience, la requérante a déclaré se désister de ses conclusions aux fins de suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de l'Isère a rejeté sa demande de titre de séjour " vie privée et familiale " et aux fins d'injonction de délivrance d'un titre de séjour " privée et familiale ", et, dans l'attente, de délivrance sans délai d'une attestation de prolongation d'instruction l'autorisant à travailler, sous astreinte de 300 euros par jour de retard. Il y a lieu d'en prendre acte.

Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens :

4. Mme B A étant admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Combes, avocate de Mme B A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de celui-ci le versement à cette avocate de la somme de 600 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 600 euros lui sera versée.

O R D O N N E

Article 1er : Mme B A est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : IL est donné acte du désistement des conclusions de Mme B A aux fins de suspension et d'injonction.

Article 3 : Sous réserve que Me Combes renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier lui versera la somme de 600 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 600 euros sera versée à cette dernière.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à Me Combes et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.

Fait à Grenoble, le 5 juillet 2024.

Le juge des référés,

C. Vial-Pailler

Le greffier,

G. Morand

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.