Simplified Joint-Stock Company v. Municipality (Mootness)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA simplified joint-stock company sought an urgent referral order to suspend a municipal order that opposed its prior declaration for installing a radiotelephony station, arguing the opposition lacked proper factual grounds and constituted a manifest error in appreciation, justifying a serious doubt as to its legality and the urgency due to public interest in network coverage. However, the court noted that subsequent to the filing of the request, the mayor issued a new decision on August 9, 2024, implicitly withdrawing the contested order by allowing the declaration to proceed, rendering the company's requests for suspension and injunction moot, thus resulting in a finding of no need to rule on those specific conclusions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Simplified Joint-Stock Company v. Municipality (Mootness): However, the court noted that subsequent to the filing of the request, the mayor issued a new decision on August 9, 2024, implicitly withdrawing the contested order by allowing the declaration to proceed, rendering the company's requests for suspension and injunction moot, thus resulting in a finding of no need to rule on those specific conclusions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly orders that there is no longer reason to rule on the suspension and injunction conclusions.
This article was cited in the reasoning justifying the non-lieu to rule on the suspension request.
The court explicitly rejects the remainder of the conclusions.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2024, la société par actions simplifiée (SAS) TDF, représentée par Me Bon-Julien, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 11 avril 2024 du maire de Miniac-Morvan portant opposition à sa déclaration préalable n° DP 35 179 24 A0029 en vue de l'installation d'une station de radiotéléphonie sur un terrain sis lieu-dit " Les Rompis ", ensemble la décision du 30 mai 2024 par laquelle cette autorité a rejeté son recours gracieux ;
2°) d'enjoindre au maire de Miniac-Morvan de lui délivrer un certificat provisoire de non-opposition à déclaration préalable dans le délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Miniac-Morvan la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sur l'urgence : le projet répond à un intérêt public, tenant à la couverture du territoire national par les réseaux de téléphonie mobile, ainsi qu'à ses intérêts propres et à ceux de la société Free Mobile, pour le compte de laquelle elle intervient ;
- sur le doute sérieux : cette décision est insuffisamment motivée en fait et entachée d'une erreur d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 août 2024, la commune de Miniac-Morvan, représentée par la SELARL Ares, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions en suspension et en injonction, et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Elle fait valoir que selon décision du 9 août 2024, le maire a retiré la décision litigieuse, privant d'objet les conclusions à fins de suspension de son exécution.
Vu :
- la requête au fond n° 2404428, enregistrée le 26 juillet 2024 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Met, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 13 août 2024 :
- le rapport de M. Met, juge des référés ;
- les observations Me Le Rouge de Guerdavid, substituant Me Bon-Julien, représentant la SAS TDF, qui, sans se désister de sa requête, constate qu'à la suite de l'intervention de la décision du 9 août 2024 du maire de Miniac-Morvan, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions en suspension de la requête ;
- les observations de Me Cadic, représentant la commune de Miniac-Morvan, qui conclut aux mêmes fins pour les mêmes motifs, qu'il reprend.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d'un désistement ou constater un non-lieu.
2. Postérieurement à l'introduction de la requête de la SAS TDF, par un arrêté du 9 août 2024, le maire de Miniac-Morvan a décidé que les travaux objet de la déclaration préalable n° DP 35 179 24 A0029 déposée par la requérante pouvaient être exécutés. Dans ces conditions, cette autorité a implicitement mais nécessairement rapporté son arrêté du 11 avril 2024. Ainsi, les conclusions de la SAS TDF présentées aux fins de suspension de cet arrêté et d'injonction sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer.
Sur les frais liés au litige :
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Miniac-Morvan la somme que la SAS TDF demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête aux fins de suspension et d'injonction.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société TDF et à la commune de Miniac-Morvan.
Fait à Rennes, le 14 août 2024.
Le juge des référés,
signé
F. Met
La greffière,
signé
E. Douillard
La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.