Legislator Jurisprudence & Législation
2404434 Généré par l'IA

Rejection of Inadmissible Summary Suspension Request

Numéro de cause 2404434
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant requested the suspension of an administrative decision under the summary proceedings, but the filing was deemed manifestly inadmissible because the request for suspension, submitted via the electronic service and indicating urgency, was not accompanied by a copy of the main annulment request as required by procedural rules. Consequently, the court rejected the summary request without entering into the merits of urgency or the serious doubt concerning the legality of the decision, pursuant to the provision allowing dismissal of inadmissible summary requests.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-1 du code de justice administrative, article R. 414-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Rejection of Inadmissible Summary Suspension Request: Consequently, the court rejected the summary request without entering into the merits of urgency or the serious doubt concerning the legality of the decision, pursuant to the provision allowing dismissal of inadmissible summary requests.

Mots-clés

Généré par l'IA
licenciement administratif procédure en annulation retrait de la demande de révision règles procédurales demande de récusation tardive suspension de liquidation de faillite

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article L. 522-3 du code de justice administrative

Applied to reject the request because it was manifestly inadmissible.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Rees, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". Aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. Aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. / A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ".

3. M. A ayant adressé sa requête par le moyen du téléservice mentionné à l'article R. 414-2 du code de justice administrative et ayant signalé son urgence en sélectionnant la mention " référé " dans la rubrique correspondante, il y a lieu de considérer qu'il a entendu saisir le juge des référés d'une demande tendant, sur le fondement de l'article L. 521-1 du même code, à la suspension de la décision susvisée.

4. Sa requête n'étant pas accompagnée d'une copie de la requête à fin d'annulation de cette décision, elle est manifestement irrecevable. Dès lors, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative précité.

O R D O N N E :

Article 1 : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A.

Fait à Strasbourg, le 15 juillet 2024.

Le juge des référés,

P. REES

La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,

No 2404434