Legislator Jurisprudence & Législation
2404433 Généré par l'IA

Suspension of Residence Permit Refusal Pending Annulment Hearing

Numéro de cause 2404433
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A litigant sought an urgent order to suspend the enforcement of an administrative decision refusing their residence permit and ordering their departure from the territory, arguing a serious doubt existed regarding the legality of the refusal, particularly concerning an error of assessment under relevant alien and asylum code provisions, and the need for a permit to complete a required internship. The court found the claim for suspension of the removal order itself inadmissible because a separate annulment request was already pending, but determined that the urgency criterion was met due to the expiring permit and the internship requirement, and that a serious doubt as to the legality of the permit refusal existed based on the presented arguments. Consequently, the court suspended the permit refusal pending a final ruling and ordered the administrative authority to issue a provisional residence and work authorization within eight days, while rejecting other requests, including the imposition of a daily fine.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2; Suspension of Residence Permit Refusal Pending Annulment Hearing: The court found the claim for suspension of the removal order itself inadmissible because a separate annulment request was already pending, but determined that the urgency criterion was met due to the expiring permit and the internship requirement, and that a serious doubt as to the legality of the permit refusal existed based on the presented arguments. Consequently, the court suspended the permit refusal pending a final ruling and ordered the administrative authority to issue a provisional residence and work authorization within eight days, while rejecting other requests, including the imposition of a daily fine.

Mots-clés

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autorisations de séjour assistance judiciaire provisoire éloignement décision d'exécution suspension de la naturalisation retrait de l'autorisation

Dispositions légales citées

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article L. 521-1 du code de justice administrative
The provision cited by the applicant for requesting the suspension of the administrative decision (though implicitly used in Article 2).
article L. 761-1 du code de justice administrative
The request for costs was explicitly rejected in the dispositive (Article 4, via the rejection of the surplus conclusions).
article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er
Used to grant the applicant provisional legal aid.
Article 2
Used to order the suspension of the execution of the administrative decision regarding the refusal of the residence permit.
Article 3
Used to order the prefect to issue a provisional residence and work permit to the applicant.
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991
Cited as the basis for provisionally granting legal aid due to the undecided status of the formal application.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Used to grant the applicant provisional legal aid.

Article 2

Used to order the suspension of the execution of the administrative decision regarding the refusal of the residence permit.

Article 3

Used to order the prefect to issue a provisional residence and work permit to the applicant.

Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Cited as the basis for provisionally granting legal aid due to the undecided status of the formal application.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

The provision cited by the applicant for requesting the suspension of the administrative decision (though implicitly used in Article 2).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The request for costs was explicitly rejected in the dispositive (Article 4, via the rejection of the surplus conclusions).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 6 mai 2024, M. A B, représenté par Me Deme, demande au juge des référés :

- d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté de la préfète du Rhône du 15 janvier 2024 rejetant sa demande de titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours ;

- d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

- de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Par un mémoire en défense enregistré le 21 mai 2024, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.

Vu :

- la décision attaquée et les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée sous le n° 2401286 par laquelle M. B demande l'annulation de l'arrêté du 15 janvier 2024 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement convoquées à une audience publique ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 22 mai 2024 et à l'issue de laquelle l'instruction a été close :

- le rapport de M. Gille, juge des référés ;

- et les observations de M. B.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions à fin de suspension :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".

En ce qui concerne la recevabilité de la demande :

2. Alors qu'en vertu de l'article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'introduction de la requête en annulation formée par le requérant le 8 février 2024 et enregistrée sous le n° 2401286 fait à ce jour obstacle à l'éloignement effectif du requérant sur le fondement de l'obligation de quitter le territoire qu'il conteste, les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de l'arrêté du 15 janvier 2024 en tant qu'il décide cet éloignement ne sont pas recevables.

En ce qui concerne le bien-fondé de la demande :

3. D'une part, alors que la décision critiquée porte refus de renouvellement du titre de séjour précédemment délivré à M. B venant à expiration le 31 octobre 2023 et que le requérant fait en outre valoir la nécessité de disposer d'un titre de séjour afin de pouvoir effectuer le stage prévu dans le cadre de la formation qu'il suit, la condition d'urgence posée à l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.

4. D'autre part et en l'état de l'instruction, le moyen tiré par le requérant de l'erreur d'appréciation commise par l'autorité préfectorale au regard des prévisions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté critiqué.

5. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander la suspension de l'exécution de l'arrêté de la préfète du Rhône du 15 janvier 2024 en ce qu'il porte refus de titre de séjour jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

6. Dans les circonstances de l'espèce et eu égard aux motifs de la présente ordonnance, il y a lieu d'enjoindre à la préfète du Rhône de munir provisoirement le requérant d'un document portant autorisation de séjour et de travail dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n'y a en revanche pas lieu d'assortir cette injonction de l'astreinte qui est demandée.

Sur les frais liés au litige :

7. Le bureau d'aide juridictionnelle n'ayant pas statué sur la demande d'aide juridictionnelle dont fait état le requérant, il y a lieu de faire application de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus et d'admettre M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a en revanche pas lieu de faire droit aux conclusions de la requête présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Article 2 : L'exécution de l'arrêté de la préfète du Rhône du 15 janvier 2024 en tant qu'il porte refus de titre de séjour est suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa légalité dans l'instance n° 2401286.

Article 3 : Il est enjoint à la préfète du Rhône, dans l'attente du jugement de l'affaire n° 2401286, de munir M. B d'un document portant autorisation provisoire de séjour et de travail dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.

Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la préfète du Rhône.

Fait à Lyon, le 22 mai 2024.

Le juge des référés,La greffière,

A. GilleL. Bon-Mardion

La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier