Legislator Jurisprudence & Législation
2404431 Généré par l'IA

Administrative Court Orders Renewal of Salarié Residence Permit

Numéro de cause 2404431
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The administrative court annulled the implicit rejection by the police prefect of an individual's request to renew a "salarié" residence permit, given the applicant had been residing in France since 2012, held stable employment as an asbestos operator since March 2023 under a permanent contract after appropriate training, and had previously received renewed temporary permits on the same basis. The court reasoned that refusing the renewal constituted a manifest error of assessment concerning exceptional grounds for granting the permit under relevant immigration law, thus ordering the prefect to issue the requested residence permit within two months and, pending this, an authorization for temporary residence allowing work.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 433-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Administrative Court Orders Renewal of Salarié Residence Permit: The court reasoned that refusing the renewal constituted a manifest error of assessment concerning exceptional grounds for granting the permit under relevant immigration law, thus ordering the prefect to issue the requested residence permit within two months and, pending this, an authorization for temporary residence allowing work.

Mots-clés

Généré par l'IA
renouvellement de l'autorisation de séjour autorisations de travail autorisation de police autorisation de séjour contrat de droit administratif erreur administrative

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative
This article was cited in the dispositive to order the State to pay costs to the applicant.
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'elle n'a pas été précédée de la consultation de la commission du titre de séjour conformément à l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article R. 433-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît l'article R. 433-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

The court based the annulment of the implicit decision on the error in assessing the exceptional circumstances under this article.

article L.761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the dispositive to order the State to pay costs to the applicant.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 23 février 2024, M. B A, représenté par Me Patureau, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de police de Paris a rejeté implicitement sa demande de renouvellement titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ou " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte que celles précitées ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ;

- elle est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'elle n'a pas été précédée de la consultation de la commission du titre de séjour conformément à l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît l'article R. 433-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle.

La requête a été communiquée au préfet de police qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Par une ordonnance du 17 septembre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 7 octobre 2024 à 16h30.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Cicmen a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B A, ressortissant malien né le 31 décembre 1985 et entré en France en 2012 selon ses déclarations, a demandé au préfet de police le renouvellement de sa carte de séjour temporaire mention " salarié " valable du 2 novembre 2021 au 1er novembre 2022. Par la présente requête, il demande au tribunal l'annulation de la décision par laquelle le préfet de police de Paris a implicitement rejeté sa demande.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. Il ressort des nombreuses pièces du dossier que M. A séjourne depuis l'année 2012 sur le territoire français. A partir de l'année 2017, il a occupé divers emplois et exerce désormais, depuis le 1er mars 2023, la profession d'opérateur amiante dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée après avoir suivi deux formations à cet effet. Il s'est vu délivrer par ailleurs en 2020 au titre de l'admission exceptionnelle au séjour une carte de séjour temporaire mention " salarié " qui lui a été renouvelée jusqu'au 1er novembre 2022 et dont il a sollicité le renouvellement sur le même fondement. Compte tenu de l'ensemble de ces circonstances, et quand bien même il est célibataire et sans charge de famille, le préfet de police ne pouvait sans erreur manifeste d'appréciation estimer que sa situation ne relevait pas de motifs exceptionnels au sens et pour l'application des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et lui refuser la délivrance du titre de séjour sollicité.

3. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. A est fondé à demander l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour.

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

4. Eu égard au motif qui la fonde, l'annulation prononcée par le présent jugement implique nécessairement, sous réserve d'un changement de circonstances, que le préfet de police, ou le préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé, délivre un titre de séjour mention " salarié " à M. A. Il y a donc lieu de lui enjoindre d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision et, dans cette attente, de délivrer à l'intéressé une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : La décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté la demande de titre de séjour de M. A est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de Paris ou à tout préfet territorialement compétent, de délivrer à M. A un titre de séjour mention " salarié " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler.

Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police de Paris.

Délibéré après l'audience du 17 octobre 2024 à laquelle siégeaient :

- M. Delesalle, président,

- M. Cicmen, premier conseiller,

- M. Doan, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2024.

Le rapporteur,

D. Cicmen

Le président,

H. Delesalle Le greffier,

A. Lemieux

La République mande et ordonne au préfet de police de Paris, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./6-3