Egyptian National Residence Permit Refusal Annulled Due to Family Life Rights
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative court annulled the prefect's decision refusing to issue a residence permit to an Egyptian national who had been present in France since 2016, as well as the consequent order to leave French territory, because the refusal constituted a disproportionate violation of his right to respect for his private and family life under Article L. 423-23 of the Code on the Entry and Stay of Foreigners and the Right of Asylum, given his decade-long presence, stable conjugal relationship with a resident, and significant involvement in the care and positive development of his young child, whose placement situation was evolving towards home-based care facilitated by his parental engagement, compelling the prefect to issue a residence permit within one month.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 911-2 du code de justice administrative, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Egyptian National Residence Permit Refusal Annulled Due to Family Life Rights: 423-23 of the Code on the Entry and Stay of Foreigners and the Right of Asylum, given his decade-long presence, stable conjugal relationship with a resident, and significant involvement in the care and positive development of his young child, whose placement situation was evolving towards home-based care facilitated by his parental engagement, compelling the prefect to issue a residence permit within one month.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision served as the legal basis for annulling the refusal to issue a residence permit (Article 2) and for the injunction ordering the Prefect to issue the permit (Article 3).
Cited in the reasoning for granting provisional legal aid, which is confirmed in the dispositive by Article 1.
Cited in the reasoning as the justification for the injunction order issued in Article 3.
Cited in the dispositive (Article 4) for ordering the payment of legal fees to the lawyer.
Cited in the dispositive (Article 4) for ordering the payment of legal fees to the lawyer (referred to as the 'deuxième alinéa de l'article 37').
The dispositive explicitly grants provisional legal aid.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 juillet et 17 septembre 2024, M. C A, représenté par Me Vervenne, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 9 juillet 2024 par lequel le préfet du Finistère a refusé lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet du Finistère de lui délivrer un titre de séjour autorisant à travailler dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision portant refus de séjour est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'elle a été prise sur proposition du secrétaire général de la préfecture ;
- elle est illégale faute d'avoir été précédée de la saisine de la commission du titre de séjour, alors qu'il était pourtant présent en France depuis plus de 10 ans à la date de la décision et qu'il remplit en outre les conditions de délivrance du titre de séjour mentionnées à l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard de l'article L. 423-23 du même code ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du même code ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l'article 7 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- elle est entachées d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa vie personnelle, celle de sa conjointe et celle de sa fille ;
- elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux au regard de cet article ;
- elle méconnaît l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant ;
- elle méconnaît l'article 24 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle méconnaît l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant ;
- elle méconnaît l'article 24 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa vie personnelle, celle de sa conjointe et celle de sa fille ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d'un défaut de motivation.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 20 septembre et 3 octobre 2024, ce dernier mémoire n'ayant pas donné lieu à communication, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Des pièces complémentaires ont été transmises les 24 septembre et 25 septembre 2024 par M. A, qui n'ont pas donné lieu à communication.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Blanchard ;
- et les observations de Me Douard substituant Me Vervenne, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, ressortissant égyptien, déclare être entré en France en 2014. Il a sollicité le 4 janvier 2024 la délivrance d'une carte de séjour temporaire au titre de la vie privée et familiale ou en qualité de salarié, ou encore une admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale ou au titre du travail. Par un arrêté du 9 juillet 2024, le préfet du Finistère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ".
3. M. A justifiant avoir introduit une demande devant le bureau d'aide juridictionnelle, il y a lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
4. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ".
5. Il ressort des pièces du dossier que M. A établit, par la production de factures d'abonnement à des entreprises de distribution d'électricité et de téléphonie mobile, des relevés de compte, des quittances de loyer, ainsi que, depuis 2020, des bulletins de salaire, être présent en France depuis l'année 2016. L'arrêté attaqué indique, au demeurent, que le requérant justifie de sa présence sur le territoire français à compter du 24 août 2015. M. A indique par ailleurs avoir noué une relation conjugale avec Mme B D, ressortissante algérienne titulaire d'un certificat de résidence au titre de la vie privée et familiale, qui établit elle-même, par la production de certificats scolaires, être présente en France depuis 2017, alors qu'elle était âgée de 12 ans. Mme D a donné naissance à une fille, le 23 mars 2023, reconnue par M. A le 18 août 2023. Si l'arrêté attaqué retient que M. A n'établit pas la réalité de la vie conjugale invoquée ni l'existence d'une résidence commune, il résulte de leur demande commune de logement social, de l'attestation de loyer remplie par le bailleur, des motifs des décisions de la juge des enfants versées au dossier, faisant état de la solidité du couple et du soutien constant apporté par M. A à sa conjointe, ainsi que des attestations d'agents d'une Mission locale, du Centre départemental pour l'action sociale et de l'Aide sociale à l'enfance du Finistère, mentionnant également la présence constante du requérant auprès de Mme D, que les intéressés entretiennent une relation de couple attestée depuis l'été 2023 et qu'ils partagent le même domicile depuis novembre 2023.
6. Si la fille de M. A et Mme D a fait l'objet d'une décision de placement à compter de sa naissance, il résulte des énonciations des décisions de la juge des enfants des 22 septembre 2023 et 19 avril 2024, ainsi que des pièces issues de l'Aide sociale à l'enfance au sujet des visites des parents auprès de leur enfant et de l'attestation de la famille d'accueil, que l'implication de M. A dans l'éducation de sa fille est forte et qu'elle permet une évolution nettement positive de la prise en charge de l'enfant. La décision du 19 avril 2024 de la juge des enfants retient que l'attachement réciproque des parents et de l'enfant et le bon déroulement des visites, a conduit à faire évoluer le droit de visite, initialement médiatisé, en un droit de visite simple, puis en un droit de visite avec hébergement. La même décision prévoit, à compter du 1er novembre 2024, que le placement éducatif se fera à domicile.
7. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier, et notamment du contrat de travail à durée indéterminée conclu par le requérant en 2017 avec une entreprise de bâtiment, pour un emploi de bardeur, des bulletins de salaire de la même société entre janvier 2020 et mars 2022, faisant état d'une ancienneté dans l'entreprise depuis novembre 2017, d'autres bulletins relatifs à des missions temporaires dans des entreprises du bâtiment entre septembre 2021 et mars 2022 et d'une promesse d'embauche assortie d'une demande d'autorisation de travail comme plaquiste, datée du 9 novembre 2023, que M. A justifie de la réalité de son insertion professionnelle. Dans ces conditions, eu égard à la durée du séjour du requérant en France, à la relation conjugale nouée avec Mme D et à l'intérêt pour le développement de l'enfant à maintenir la cellule familiale, alors que sa prise en charge suit grâce à la présence de son père une évolution très positive, la décision attaquée méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 9 juillet 2024 du préfet du Finistère refusant de délivrer un titre de séjour à M. A doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de renvoi et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
9. Aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public () prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé () ". Le présent jugement implique nécessairement que le préfet du Finistère délivre à M. A un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il y a lieu d'enjoindre au préfet d'y procéder dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et de délivrer à M. A, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler.
Sur les frais liés au litige :
10. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros qui sera versée à son conseil en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle et sous réserve de l'admission définitive de sa cliente à l'aide juridictionnelle. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros sera versée à cette dernière au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L'arrêté du 9 juillet 2024 par lequel le préfet du Finistère a refusé de délivrer à M. A un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Finistère de délivrer à M. A un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler.
Article 4 : L'Etat versera à Me Vervenne la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet du Finistère.
Délibéré après l'audience du 4 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Radureau, président,
M. Grondin, premier conseiller,
M. Blanchard, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2024.
Le rapporteur,
signé
A. Blanchard
Le président,
signé
C. RadureauLa greffière d'audience,
signé
A. Bruézière
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 2404431