Applicant v. Prefecture: Asylum Seeker Deportation Order and Re-entry Ban Annulment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought the annulment of a prefectoral order that required her to leave the national territory within thirty days following the definitive rejection of her asylum request by the National Court of Asylum Law (CNDA) on February 5, 2024, and imposed a twelve-month ban on re-entry. The court provisionally granted legal aid, upheld the obligation to leave the territory and the decision on the country of destination, finding that the applicant's right to remain had expired following the CNDA ruling and that she failed to prove that returning to her country would expose her to treatment prohibited by the European Convention on Human Rights or that she could not receive necessary medical/psychological care there, nor did the order to leave constitute a disproportionate violation of Article 8; however, the court annulled the twelve-month re-entry ban, concluding the prefect erred in its assessment by imposing it without evidence that the applicant posed a threat to public order or had previously evaded an expulsion order, and consequently ordered the termination of her registration in the Schengen Information System.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 532-57 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Applicant v. Prefecture: Asylum Seeker Deportation Order and Re-entry Ban Annulment: The court provisionally granted legal aid, upheld the obligation to leave the territory and the decision on the country of destination, finding that the applicant's right to remain had expired following the CNDA ruling and that she failed to prove that returning to her country would expose her to treatment prohibited by the European Convention on Human Rights or that she could not receive necessary medical/psychological care there, nor did the order to leave constitute a disproportionate violation of Article 8; however, the court annulled the twelve-month re-entry ban, concluding the prefect erred in its assessment by imposing it without evidence that the applicant posed a threat to public order or had previously evaded an expulsion order, and consequently ordered the termination of her registration in the Schengen Information System.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to grant provisional legal aid in case of urgency (Article 1).
The court annulled the order imposing an entry ban, finding the application of this article flawed (Article 2).
Justifies the injunction ordering the prefect to cancel the Schengen alert following the partial annulment of the decision (Article 3).
Used as the procedural basis for issuing the injunction against the Prefect (Article 3).
Mentioned in the rejected claim regarding costs (Article 4).
Mentioned in the rejected claim regarding costs (Article 4).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 avril 2024, Mme B C, représentée par Me Thisse, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 4 mars 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant cet examen, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- que l'arrêté préfectoral litigieux est entaché d'incompétence ;
- que l'arrêté contesté est insuffisamment motivé, révélant une insuffisance d'examen de sa situation personnelle ;
- que l'arrêté méconnaît les articles L. 541-1 et L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile, la décision de la CNDA ne lui ayant pas été notifiée ;
- que l'arrêté méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- qu'elle remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour de plein droit sur le fondement de l'article L. 425-9 ;
- que la décision fixant le pays de renvoi méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur d'appréciation ;
- que l'interdiction de retour sur le territoire français n'est pas motivée, méconnaît les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juin 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code des relations entre le public et l'administration,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné Mme Jimenez, vice-présidente, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique du 11 juin 2024 à 10h00 :
-le rapport de Mme Jimenez, magistrate désignée ;
- et les observations de Me Thisse, représentant Mme C, qui persiste dans ses écritures et précise que la décision de la CNDA ne lui a été notifiée que le 10 juin 2024, postérieurement à l'arrêté attaqué, de sorte que ce dernier méconnaît son droit au maintien sur le territoire français.
Le préfet de la Seine-Saint-Denis n'était ni présent, ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Une note en délibéré, enregistrée le 13 juin 2024, a été présentée pour Mme C, accompagnée de la décision de la CNDA du 5 février 2024 et de la preuve de sa notification en juin 2024.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante ivoirienne née le 7 juillet 1988, a sollicité l'asile le 11 avril 2023. Toutefois, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande le 18 juillet 2023, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 5 février 2024. En application du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de la Seine-Saint-Denis, après avoir rejeté sa demande d'admission au séjour au titre de l'asile, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois. Mme C demande l'annulation de cet arrêté préfectoral.
Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :
2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique dispose : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".
3. Dans les circonstances de l'espèce, en raison de l'urgence, il y a lieu de prononcer l'admission provisoire de Mme C au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, l'arrêté préfectoral litigieux, qui vise le 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur les dispositions duquel est fondée l'obligation de quitter le territoire français et mentionne les circonstances pour lesquelles Mme C entre dans ses prévisions, est suffisamment motivé au regard des exigences de l'article L. 613-1 du même code. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'aurait pas procédé à un examen particulier et approfondi de la situation de Mme C avant de prendre l'arrêté attaqué. Par suite, les moyens tirés d'une insuffisance de motivation de la décision contestée et de l'absence d'examen de sa situation personnelle doivent être écartés.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3°; () ". Aux termes de l'article L. 541-1 du même code : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français ". Selon l'article L. 542-1 de ce code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision./ Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci ". L'article R. 532-57 du même code dispose : " La date de notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile qui figure dans le système d'information de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, et qui est communiquée au préfet compétent et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration au moyen de traitements informatiques, fait foi jusqu'à preuve du contraire ".
6. Il résulte des dispositions citées au point précédent que l'étranger qui demande l'asile a le droit de se maintenir à ce titre sur le territoire national jusqu'à ce que la décision rejetant sa demande lui a été notifiée régulièrement par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé devant la Cour nationale du droit d'asile, jusqu'à la date de lecture en audience de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de sa notification.
7. Il ressort des pièces du dossier, notamment du relevé des informations de la base de données TelemOfpra qui, conformément aux dispositions de l'article R. 532-57 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, fait foi jusqu'à ce que la preuve contraire en soit rapportée, que la décision de la Cour nationale du droit d'asile rejetant la demande d'asile de Mme C est datée du 5 février 2024. La requérante a versé au dossier la décision en cause, qui fait mention d'une lecture en audience publique le 5 février 2024. Dès lors, à la date d'édiction de l'arrêté litigieux, soit le 4 mars 2024, le droit au maintien de la requérante sur le territoire français avait pris fin conformément à l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de la violation des articles L. 541-1 à L. 542-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
8. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme C est atteinte du virus de l'immunodéficience humaine (VIH). A l'appui de ses écritures, la requérante produit un certificat médical attestant que l'absence de traitement aurait des conséquences d'une exceptionnelle gravité sans préciser quel est le traitement suivi. Si elle fait valoir qu'elle ne pourrait pas bénéficier effectivement de ce traitement et des soins qu'exigent son état de santé en mentionnant qu'ils ne seraient pas disponibles et accessibles en Côte d'Ivoire, elle n'apporte pas d'élément de nature à étayer ses allégations. Mme C fait également valoir qu'elle a subi des violences conjugales en Côte d'Ivoire, bénéficie d'un suivi psychologique et produit à cet égard des certificats médicaux faisant état d'un état d'anxiété. Toutefois, ce suivi a été récemment mis en place et la requérante ne démontre pas, par les pièces qu'elle produit, rédigées en termes généraux, qu'elle ne pourrait bénéficier d'un tel suivi en Côte d'Ivoire. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaîtrait les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
9. En troisième lieu, Mme C, qui est entrée en France le 17 mars 2023, réside depuis moins d'un an sur le territoire national à la date de l'arrêté attaqué. Il ne résulte pas des seules circonstances que Mme C aurait fui son pays en raison des violences conjugales infligées par son mari et que son état de santé nécessite un suivi médical et psychologique dont il n'est pas démontré qu'il ne pourrait être réalisé dans son pays d'origine, que l'obligation de quitter le territoire français qui lui est faite porterait une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale, en méconnaissance de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la fixation du pays de destination :
10. Il résulte de ce qui a été dit précédemment qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante ne pourrait bénéficier de soins en Côte d'Ivoire. En se bornant à alléguer qu'elle a fui son pays en raison des violences conjugales infligées par son mari, Mme C, dont la demande d'asile a été rejetée par décision du 5 février 2024 de la Cour nationale du droit d'asile, n'établit pas qu'un retour en Côte d'Ivoire l'exposerait aux traitements prohibés par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français :
11. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " () l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français () pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 () ".
12. Il résulte de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger obligé de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux.
13. Il ressort des pièces du dossier que Mme C est entrée en France afin d'y solliciter l'asile et a été autorisée à y séjourner le temps de l'instruction de sa demande. Si en raison du rejet de celle-ci, elle ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français prévu par les dispositions des articles L. 541-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et peut dès lors faire l'objet d'une mesure d'éloignement sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de la Seine-Saint-Denis, en assortissant la mesure d'éloignement prononcée à son encontre d'une interdiction de retour d'une année, alors qu'il ne ressort pas du dossier et n'est pas même allégué que l'intéressée représenterait une menace pour l'ordre public ou qu'elle se serait soustraite à une précédente mesure d'éloignement, a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation.
14. Mme C est donc fondée à demander, seulement, l'annulation de la décision lui faisant interdiction de retourner sur le territoire français.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
15. L'annulation prononcée par le présent jugement implique seulement que, conformément aux dispositions de l'article L. 613-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il soit enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis d'effacer le signalement de Mme C du système d'information Schengen. Il y a en conséquence lieu de faire application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative et d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d'y procéder dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les conclusions relatives aux frais d'instance :
16. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une quelconque somme au titre des frais d'instance.
D É C I D E :
Article 1er : Mme C est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La décision du 4 mars 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a prononcé à l'encontre de Mme C une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout préfet territorialement compétent de mettre fin au signalement de Mme C dans le système d'information Schengen, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juin 2024.
La magistrate désignée,
J. Jimenez La greffière,
M. A
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout préfet territorialement compétent en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.