Legislator Jurisprudence & Législation
2404430 Généré par l'IA

Suspension of Implicit Refusal to Renew Residency Permit Granted Due to Presumed Urgency

Numéro de cause 2404430
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A request for interim relief sought the suspension of an implicit decision by the police prefect denying the renewal of a residency permit for an individual who had resided in the territory for over twelve years and was employed. The court found that the urgency requirement for suspending the administrative decision was presumed in a refusal to renew a residency permit, despite the administration's claims regarding an incomplete application file, and that the argument concerning a lack of reasoning for the decision was likely to raise serious doubt regarding its legality. Consequently, the judge suspended the execution of the implicit rejection and ordered the police prefect to re-examine the applicant's situation within three months and issue a provisional residence authorization with work authorization within fifteen days, while also awarding costs to the applicant.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 433-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Suspension of Implicit Refusal to Renew Residency Permit Granted Due to Presumed Urgency: The court found that the urgency requirement for suspending the administrative decision was presumed in a refusal to renew a residency permit, despite the administration's claims regarding an incomplete application file, and that the argument concerning a lack of reasoning for the decision was likely to raise serious doubt regarding its legality. Consequently, the judge suspended the execution of the implicit rejection and ordered the police prefect to re-examine the applicant's situation within three months and issue a provisional residence authorization with work authorization within fifteen days, while also awarding costs to the applicant.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour autorisation provisoire référé défaut d'urgence autorisation de travail préfet de police

Dispositions légales citées

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article L. 521-1 du code de justice administrative
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
article L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
article R. 433-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle est entachée d'une erreur de droit, dès lors qu'elle méconnaît les dispositions de l'article R. 433-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 511-1 du code de justice administrative
Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ".
Art. L. 521-1 du code de justice administrative
The suspension of the implicit decision rejecting the residence permit renewal was ordered based on this article, as both urgency and serious doubt regarding legality were met.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 521-1 du code de justice administrative

The suspension of the implicit decision rejecting the residence permit renewal was ordered based on this article, as both urgency and serious doubt regarding legality were met.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

The State was ordered to pay M. A the sum of 1,000 euros for costs based on this article in Article 3 of the orders.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 23 février 2024, M. B A, représenté par Me Patureau, demande à la juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent, à titre principal, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte, jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête au fond ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

Sur la recevabilité du recours :

- le recours est recevable, dès lors que les voies et délais de recours ne lui sont pas opposables, en l'absence de telles mentions sur le récépissé mentionnant un délai de rejet implicite et transmis à l'administré ;

Sur l'urgence :

- l'urgence est présumée en cas de refus de renouvellement de titre de séjour ;

- il ne dispose plus ni du droit de séjourner ni du droit de travailler sur le territoire français ;

- il risque d'être éloigné, alors qu'il réside sur le territoire français depuis plus de douze ans ;

- la société qui l'emploie peut suspendre ou rompre le contrat de travail à durée indéterminée qui les lie ;

- en l'absence d'autorisation de travail, il ne pourra pas bénéficier des allocations chômage et sera confronté à de graves difficultés financières ;

- sa situation administrative porte préjudice à son insertion professionnelle particulièrement stable ;

Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse :

- la décision litigieuse est entachée d'un défaut de motivation ;

- elle est entachée d'un vice de procédure en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ;

- elle est entachée d'une erreur de droit, dès lors qu'elle méconnaît les dispositions de l'article R. 433-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2024, le préfet de police, représenté par la SELARL Actis avocats, conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- l'intéressé s'est lui-même placé dans la situation d'urgence qu'il invoque, dès lors qu'il a déposé une demande incomplète, qu'il n'a pas répondu à la demande de pièce complémentaire qui lui a été faite et qu'il ne démontre pas la suspension ou la rupture de son contrat de travail en raison de l'irrégularité de sa situation administrative ;

- les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont pas fondés.

Vu :

- les autres pièces du dossier,

- la requête enregistrée le 23 février 2024 sous le numéro 2404431 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision litigieuse.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,

- le code des relations entre le public et l'administration,

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Marzoug pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique du 12 mars 2024 tenue en présence de Mme Bak-Piot, greffière d'audience, Mme Marzoug a lu son rapport et entendu :

- les observations de Me Desouches, substituant Me Patureau, représentant M. A, laquelle a repris à la barre les moyens invoqués dans la requête ;

- et les observations de la SELARL Actis avocats, représentant le préfet de police, lequel a conclu au rejet de la requête.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant malien né le 31 décembre 1985, a bénéficié d'une carte de séjour valable du 2 novembre 2021 au 1er novembre 2022, en qualité de salarié, au titre de l'admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont il a demandé le renouvellement le 8 octobre 2022. Le 2 janvier 2023, l'intéressé a été convoqué pour le renouvellement de son titre de séjour en qualité de salarié. A l'issue de ce rendez-vous, les services préfectoraux lui ont demandé de fournir une attestation de travail, l'intéressé ayant indiqué qu'il avait changé d'employeur. M. A a été mis en possession d'un récépissé de demande de carte de séjour valable du 2 janvier 2023 au 1er avril 2023, lequel a été renouvelé du 9 mai 2023 jusqu'au 8 août 2023, puis du 7 septembre 2023 au 12 décembre 2023. M. A soutient que le préfet a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour. Il demande à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite portant rejet de sa demande.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (). ".

En ce qui concerne l'urgence :

3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.

4. Le requérant demandant la suspension de la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler le titre de séjour dont il était titulaire, l'urgence doit être présumée. Si le préfet de police fait valoir en défense que l'intéressé a déposé un dossier incomplet, qu'il n'a pas répondu à la demande de pièce complémentaire qui lui a été faite et qu'il ne démontre pas la suspension ou la rupture de son contrat de travail en raison de l'irrégularité de sa situation administrative, ces circonstances ne sont pas, en l'espèce, de nature à faire échec à cette présomption. Par suite, la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.

En ce qui concerne le moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse :

5. En l'état de l'instruction, le moyen tiré du défaut de motivation est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision litigieuse.

6. Les deux conditions fixées par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de prononcer la suspension de l'exécution de la décision litigieuse, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité.

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

7. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ". Il appartient au juge des référés d'assortir sa décision de suspension des seules obligations provisoires qui en découlent pour l'administration.

8. L'exécution de la présente ordonnance implique qu'il soit enjoint au préfet de police de réexaminer la situation de M. A dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais d'instance :

9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à M. A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : L'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler le titre de séjour de M. A est suspendue.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de réexaminer la situation de M. A dans un délai de trois mois à compter de la présente ordonnance et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la présente ordonnance.

Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Fait à Paris, le 15 mars 2024.

La juge des référés,

S. Marzoug

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

No 2404430/6