Officer's Emergency Discharge Suspension Request Denied Due to Lack of Urgency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA military officer sought an emergency order to suspend the implicit rejection of his request for discharge effective in August, arguing urgency based on a more lucrative job opportunity starting in September and his wife's impending childbirth in Paris. The administrative tribunal rejected the request because the applicant failed to establish the necessary urgency under Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code, finding that the non-granting of the discharge did not impose a sufficiently serious and immediate harm given that the geographical separation from his wife predated the issue and he could continue his current employment, thus making it unnecessary to rule on the serious doubt concerning the legality of the refusal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Officer's Emergency Discharge Suspension Request Denied Due to Lack of Urgency: The administrative tribunal rejected the request because the applicant failed to establish the necessary urgency under Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code, finding that the non-granting of the discharge did not impose a sufficiently serious and immediate harm given that the geographical separation from his wife predated the issue and he could continue his current employment, thus making it unnecessary to rule on the serious doubt concerning the legality of the refusal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the entire request, which was based on Article L. 521-1 of the Code of Administrative Justice for suspension.
This provision was the primary legal basis cited by the applicant for the requested suspension of the administrative decision, which the court ultimately rejected.
This provision was cited in the dispositive concerning the rejection of the claim for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 juin 2024, M. A B, représenté par Me Villemont, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite de rejet née le 23 avril 2024 du recours administratif préalable obligatoire formé à l'encontre de la décision par laquelle le ministre des armées a refusé sa demande de radiation des cadres à compter du 1er août 2024 ;
2°) d'enjoindre au ministre des armées de procéder sous huit jours au réexamen de sa demande et impérativement avant le 31 juillet 2024 ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la condition d'urgence :
- celle-ci est satisfaite dès lors qu'il a effectué la durée minimale de service qu'il devait accomplir ; qu'il doit pourvoir occuper, au plus tard le 1er septembre, un emploi dont les revenus seront bien plus importants et que sa femme doit accoucher fin juillet et qu'elle vit à Paris où elle travaille.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- elle méconnait les dispositions de l'article 37 du décret n° 2008-940 du 12 septembre 2008 dès lors que le ministre devait faire droit à sa demande de démission puisqu'il remplit les conditions ;
- elle méconnait l'article L. 4139-13 du code de la défense ;
- elle est entaché d'erreur d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juillet 2024, le ministère des armées conclut au rejet de la requête ;
Il soutient que :
- la condition d'urgence n'est pas remplie en raison du manque de diligences du requérant et de l'absence d'atteinte à sa situation économique et à sa vie familiale ;
- il n'existe pas de doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, les moyens soulevés n'étant pas fondés.
Des pièces complémentaires ont été produites le 7 juillet 2024 pour le compte de M. B.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le recours au fond enregistré sous le numéro 2404428.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lecard pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue le 9 juillet 2024 à 10h :
- le rapport de Mme Lecard, juge des référés,
- et les observations de Me Villemnont, représentant M. B.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B est officier de l'armée de terre au grade de capitaine. Il est affecté au 16ème bataillon des chasseurs à pied de Bitche depuis le 27 juillet 2019. Le 5 octobre 2023, il a sollicité sa démission à compter du 1er août 2024 avec jouissance différée de ses droits à pension de retraite. Par une décision du 24 octobre 2023, sa demande a été refusée. Le 23 décembre 2023, il a formé un recours administratif préalable obligatoire auprès de la commission de recours des militaires. En l'absence de réponse, une décision implicite de rejet est née le 23 avril 2024. M. B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
En ce qui concerne la condition d'urgence :
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".
3. L'urgence justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque
celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit, enfin, être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire, à la date à laquelle le juge des référés statue.
4. En l'espèce, pour caractériser l'urgence, le requérant se prévaut du fait qu'il souhaite pouvoir occuper, au plus tard au 1er septembre 2024, un emploi dont les revenus seront supérieurs à ceux qu'il perçoit à ce jour et du fait que sa femme qui vit à Paris où elle travaille, doit accoucher fin juillet. Toutefois, d'une part, il résulte de l'instruction que la décision en cause n'a pas pour effet de le séparer de sa femme dès lors que cette dernière vit et travaille à Paris depuis 2017 et qu'il ne s'est pas prévalu de cette situation d'éloignement géographique afin que soit étudiée la possibilité d'obtenir un rapprochement de conjoint. D'autre part, si le requérant soutient également qu'il ne pourra pas accepter une opportunité professionnelle beaucoup plus rémunératrice, il résulte de l'instruction que la décision en cause n'a pas pour effet de le mettre dans l'impossibilité de poursuivre son activité professionnelle actuelle et de percevoir la rémunération dont elle est assortie. Ainsi, l'exécution de la décision en cause ne porte pas une atteinte suffisamment grave et immédiate à la situation du requérant.
5. Par suite, la condition tirée de l'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'étant pas satisfaite, il y a lieu de rejeter les conclusions aux fins de suspension de cette décision présentées par M. B sur le fondement de ce texte, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée le requérant au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre des armées.
Fait à Strasbourg, le 12 juillet 2024.
La juge des référés,
A. LECARD
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N° 24044490