Legislator Jurisprudence & Législation
2404428 Généré par l'IA

Case Concerning Annulment of Residency Order Rendered Moot by Removal

Numéro de cause 2404428
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A foreign national sought the annulment of a prefectural order that renewed their administrative residency assignment for forty-five days, arguing the order lacked proper grounds and legal basis because there was no reasonable prospect of removal. The court provisionally granted the applicant legal aid but ultimately ruled there was no need to rule on the annulment request because the applicant had already been removed from French territory prior to the hearing, rendering the challenged residency order moot, and consequently rejected the request for costs against the State.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 922-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, Article 3; Case Concerning Annulment of Residency Order Rendered Moot by Removal: The court provisionally granted the applicant legal aid but ultimately ruled there was no need to rule on the annulment request because the applicant had already been removed from French territory prior to the hearing, rendering the challenged residency order moot, and consequently rejected the request for costs against the State.

Mots-clés

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éloignement annulation de la naturalisation recours en annulation en droit de l'Union état étranger droit de séjour des étrangers révocation de l'autorisation d'établissement

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ou, à titre subsidiaire, la même somme en application de l'article L.
article R. 922-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience en application de l'article R. 922-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article 1er
Grants the applicant provisional legal aid.
Article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
Cited as the legal basis for admitting the applicant to provisional legal aid in the reasoning that supports Article 1 of the dispositive.
Article 3
Rejects the remainder of the application's claims (which includes the claim for costs under Art. 37 al. 2 of the law of 10 July 1991 and Art. L. 761-1 of the CJA).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Grants the applicant provisional legal aid.

Article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991

Cited as the legal basis for admitting the applicant to provisional legal aid in the reasoning that supports Article 1 of the dispositive.

Article 3

Rejects the remainder of the application's claims (which includes the claim for costs under Art. 37 al. 2 of the law of 10 July 1991 and Art. L. 761-1 of the CJA).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 4 novembre 2024, M. B A, représenté par Me Verilhac, associée de la Selarl Eden Avocats, demande au tribunal :

1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 28 octobre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a renouvelé son assignation à résidence pour une période de quarante-cinq jours à compter du 7 novembre 2024 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ou, à titre subsidiaire, la même somme en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que la décision attaquée :

- est insuffisamment motivée ;

- est dépourvue de base légale ;

- méconnaît les articles L. 731-1 et L. 732-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en l'absence d'une perspective raisonnable d'éloignement.

Le préfet de la Seine-Maritime a produit un bordereau de pièces, qui a été enregistré le 18 novembre 2024.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Armand comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter et VII quater du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Armand, magistrat désigné, qui a informé les parties de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de ce qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision attaquée dès lors que M. A a quitté le territoire français le 16 novembre 2024 ;

- les observations de Me Verilhac pour M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens, et fait valoir que l'éloignement de M. A est prévu pour le 19 novembre 2024 dans l'après-midi.

Le préfet de la Seine-Maritime n'étant ni présent, ni représenté.

La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience en application de l'article R. 922-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant ivoirien né le 2 mars 1997, a fait l'objet, le 28 février 2024, d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par un arrêté du 24 septembre 2024, le préfet de la Seine-Maritime l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Le requérant demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 28 octobre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a prolongé cette assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.

Sur le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président / () ". En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'enregistrement de la requête, M. A a été éloigné à destination de la Côte-d'Ivoire le 16 novembre 2024, ce qui a nécessairement mis fin à l'assignation à résidence dont il faisait l'objet. Dès lors, les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 28 octobre 2024 prolongeant cette assignation pour une durée de quarante-cinq jours sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a pas lieu d'y statuer.

Sur les frais de l'instance :

4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. A au titre de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de M. A.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Verilhac et au préfet de la Seine-Maritime.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2024.

Le magistrat désigné,

G. ARMANDLa greffière,

A. LENFANT

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.