Provisional Legal Aid and Partial Satisfaction of Residence Permit Request
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought provisional legal aid, suspension of an implicit prefectural refusal to grant a student residence permit, an injunction to issue the permit, and compensation for legal costs following the refusal; however, the petitioner subsequently withdrew the principal requests for suspension and injunction, and the administrative authority issued the requested instruction prolongation certificate only after the request for relief was filed. Consequently, the court provisionally granted legal aid, noted the withdrawal of the main claims, and ordered the State to pay a reduced sum to the petitioner's counsel for costs incurred under the law regarding legal aid, as the subsequent administrative action partially satisfied the underlying need.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.761-1 du code de justice administrative, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991, Article 1er; Provisional Legal Aid and Partial Satisfaction of Residence Permit Request: Consequently, the court provisionally granted legal aid, noted the withdrawal of the main claims, and ordered the State to pay a reduced sum to the petitioner's counsel for costs incurred under the law regarding legal aid, as the subsequent administrative action partially satisfied the underlying need.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in Article 3 of the final orders for ordering the State to pay a sum to the lawyer.
This article, within the dispositive, grants provisional legal aid to M. A.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 juin 2024, M. B A, représenté par Me Combes, demande au juge des référés :
1°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ;
2°) de suspendre l'exécution de la décision implicite du préfet de l'Isère refusant de lui délivrer un titre de séjour " étudiant " ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer ce titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, et, dans l'attente, lui enjoindre de lui délivrer sans délai une attestation de prolongation d'instruction l'autorisant à travailler, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
4°) de condamner l'Etat au versement d'une somme de 1 500 euros à son conseil au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire enregistré le 3 juillet 2024, M. A déclare se désister de ses conclusions principales tout en maintenant ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire enregistré le 3 juillet 2024, le préfet de l'Isère conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- la requête en annulation enregistrée sous le n° 2404424 ;
- les autres pièces du dossier ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties, régulièrement convoquées à l'audience publique du 10 juillet 2024 à 10 heures 30, ne s'y sont pas présentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. En raison de l'urgence liée à la procédure de référé suspension, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
2. Le désistement des conclusions aux fins de suspension d'exécution et d'injonction de la requête est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Ce n'est qu'après la communication de la requête que le préfet de l'Isère a délivré à M. A une attestation de prolongation d'instruction. Dès lors, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Combes de la somme de 600 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.
O R D O N N E
Article 1er :M. A est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 :Il est donné acte à M. A du désistement de ses conclusions aux fins de suspension d'exécution et d'injonction.
Article 3 :L'Etat versera à Me Combes une somme de 600 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Combes et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.
Fait à Grenoble, le 11 juillet 2024.
Le juge des référés,
C. Sogno
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2404426