Legislator Jurisprudence & Législation
2404426 Généré par l'IA

Decision to Refuse Leave to Remain and Order to Depart Upheld

Numéro de cause 2404426
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The administrative tribunal provisionally granted legal aid to the applicant, who sought the annulment of an order to leave French territory without a voluntary departure period, the destination country, and a two-year re-entry ban, contending the decision lacked proper authority and justification, infringed upon his right to private life, and constituted a manifest error in assessment. The court rejected the annulment requests because the contested decision was sufficiently motivated, the issuing authority was competent through delegation, the applicant's limited ties and prior non-compliance with an earlier expulsion order negated any Article 8 violation or manifest error, and the refusal to grant a voluntary departure period was legally supported by his failure to justify regular entry or apply for residency, as well as his prior non-compliance with an expulsion measure; consequently, all related claims for injunction and costs were also dismissed.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 776-20 du code de justice administrative, article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 632-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Decision to Refuse Leave to Remain and Order to Depart Upheld: The court rejected the annulment requests because the contested decision was sufficiently motivated, the issuing authority was competent through delegation, the applicant's limited ties and prior non-compliance with an earlier expulsion order negated any Article 8 violation or manifest error, and the refusal to grant a voluntary departure period was legally supported by his failure to justify regular entry or apply for residency, as well as his prior non-compliance with an expulsion measure; consequently, all related claims for injunction and costs were also dismissed.

Mots-clés

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droit de demeurer départ volontaire décision préfectorale de renvoi interdiction d'entrée rupture de ban assistance judiciaire gratuite

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the reasoning leading to the rejection of costs claims in Article 15, although not explicitly mentioned in the final operative orders (Article 2 only rejects 'surplus conclusions'). Based on the rule, only articles explicitly in the dispositive are included. Since Article 15 notes the claim rejection under L. 761-1, and Article 2 rejects the 'surplus,' this article is excluded as it is not explicitly confirmed in the final numbered rulings (1, 2, 3).
article R. 776-20 du code de justice administrative
Par des mémoires en défense, enregistrés le 24 juin 2024, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête en application de l'article R. 776-20 du code de justice administrative.
article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Carrier en application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 632-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
432-13 ou à l'article L. 632-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été statué.
article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Par suite, la préfète pouvait légalement, en application des dispositions précitées de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des 1° et 5° de l'article L.
article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
En dernier lieu, aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, " lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L.
Article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991
Cited as the basis for granting provisional legal aid in Article 1 of the operative part.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991

Cited as the basis for granting provisional legal aid in Article 1 of the operative part.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning leading to the rejection of costs claims in Article 15, although not explicitly mentioned in the final operative orders (Article 2 only rejects 'surplus conclusions'). Based on the rule, only articles explicitly in the dispositive are included. Since Article 15 notes the claim rejection under L. 761-1, and Article 2 rejects the 'surplus,' this article is excluded as it is not explicitly confirmed in the final numbered rulings (1, 2, 3).

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the reasoning leading to the rejection of costs claims in Article 15, although not explicitly mentioned in the final operative orders (Article 2 only rejects 'surplus conclusions'). Based on the rule, only articles explicitly in the dispositive are included. Since Article 15 notes the claim rejection under Art. 37, and Article 2 rejects the 'surplus,' this article is excluded as it is not explicitly confirmed in the final numbered rulings (1, 2, 3).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance n° 2401791 en date du 21 juin 2024, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nancy a renvoyé au tribunal administratif de Strasbourg le dossier de la requête de M. A.

Par une requête, enregistrée le 14 juin 2024 au greffe du tribunal administratif de Nancy et au greffe de ce tribunal, M. B A, représenté par Me Cissé, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 13 juin 2024 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, à défaut de procéder au réexamen de sa situation et entretemps de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;

- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste au regard de sa situation personnelle ;

Sur le refus d'octroi d'un délai de départ volontaire :

- la décision attaquée doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français ;

- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;

- la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

Sur l'interdiction de retour sur le territoire français :

- la décision attaquée doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français ;

- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;

- la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 24 juin 2024, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête en application de l'article R. 776-20 du code de justice administrative.

Il fait valoir que :

- la requête est tardive ;

- les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Carrier en application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Carrier, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique.

Les parties n'étaient ni présentes ni représentées.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant algérien né en 1988, s'est vu refuser la reconnaissance du statut de réfugié par une décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 18 avril 2018, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 31 octobre 2018. Il a fait l'objet d'une mesure d'éloignement le 28 novembre 2018 par le préfet de Seine-Maritime, à laquelle il n'a pas déféré. Par un arrêté du 13 juin 2024, dont il demande l'annulation, la préfète de Meurthe-et-Moselle l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par un arrêté du même jour, le préfet de la Moselle a assigné résidence M. A.

Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / ().". Aux termes de l'article 61 du décret susvisé du 28 décembre 2020 pris pour l'application de ces dispositions : " () / L'admission provisoire est accordée par la juridiction compétente ou son président ou par le président de la commission mentionnée à l'article L. 432-13 ou à l'article L. 632-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été statué. ".

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre provisoirement M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle sur le fondement des dispositions précitées de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne le moyen commun à toutes les décisions :

4. Les décisions en litige qui font apparaître les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement sont suffisamment motivées. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de ces décisions doit être écarté.

En ce qui concerne les moyens propres à l'obligation de quitter le territoire français :

5. En premier lieu, par un arrêté du 21 août 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Meurthe-et-Moselle le même jour, la préfète de Meurthe-et-Moselle a donné délégation à M. Julien Le Goff, secrétaire général, à l'effet de signer toutes les décisions relevant des attributions de l'Etat dans le département de Meurthe-et-Moselle, à l'exception des arrêtés de conflit. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté.

6. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

7. Les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne garantissent pas à l'étranger le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer une vie privée et familiale. M. A se prévaut de la durée de son séjour en France et de l'exercice d'une activité professionnelle. Toutefois, le requérant n'a jamais bénéficié d'un titre de séjour et il a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement en 2018 à laquelle il n'a pas déféré. Il est célibataire sans enfant et ne justifie pas de liens personnels et familiaux intenses en France. Il n'est pas établi qu'il serait dépourvu de toute attache dans son pays d'origine où il a vécu la majeure partie de sa vie. Par ailleurs, l'exercice d'une activité professionnelle peu qualifiée dans des conditions irrégulières et précaires ne suffit pas à justifier d'une intégration particulière en France. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, eu égard notamment aux conditions de séjour de l'intéressé en France, la préfète de Meurthe-et-Moselle, en adoptant la décision en litige, n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée une atteinte disproportionnée au but en vue duquel ladite décision a été prise. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Dans les circonstances susrappelées, la préfète de Meurthe-et-Moselle n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure sur la situation personnelle de l'intéressé.

En ce qui concerne les moyens propres au refus d'octroi d'un délai de départ volontaire :

8. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre. Dès lors, il n'est pas davantage fondé à solliciter l'annulation, par voie de conséquence, de la décision par laquelle la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire.

9. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L'étranger est informé par écrit de cette prolongation. ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; () ; 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; (). ".

10. Il ressort des pièces du dossier que M. A ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et n'est pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour. En outre, il a fait l'objet d'une première mesure d'éloignement le 28 novembre 2018 à laquelle il n'a pas déféré. Par suite, la préfète pouvait légalement, en application des dispositions précitées de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des 1° et 5° de l'article L. 612-3 du même code refuser d'accorder un délai de départ volontaire. Ces motifs suffisaient à eux seuls pour fonder la décision attaquée et la préfète aurait pris la même décision s'il ne s'était fondé que sur ces motifs, sans qu'il soit besoin de statuer sur la légalité des autres motifs retenus.

11. Dans les circonstances de l'espèce rappelées au point 7, la préfète n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure sur la situation personnelle de l'intéressé en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire.

En ce qui concerne les moyens propres à l'interdiction de retour sur le territoire français :

12. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre. Dès lors, il n'est pas davantage fondé à solliciter l'annulation, par voie de conséquence, de l'interdiction de retour sur le territoire français.

13. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, " lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. " et aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7 l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ".

14. En l'espèce, compte tenu des conditions de séjour de l'intéressé, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France et de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement, la préfète pouvait légalement lui interdire le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, alors même qu'il ne constitue pas une menace pour l'ordre public. Il n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure sur la situation personnelle de l'intéressé.

15. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée, les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

D E C I D E :

Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Les surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Cissé et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à la préfète de Meurthe-et-Moselle.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2024.

Le magistrat désigné,

C. Carrier

La greffière,

G. Trinité

La République mande et ordonne au préfet de la Moselle, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

G. Trinité