Legislator Jurisprudence & Législation
2404425 Généré par l'IA

Emergency Expert Assessment on Historical Monument Rehabilitation Impact

Numéro de cause 2404425
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The public entity responsible for cultural real estate projects sought an emergency expert assessment under Article R. 532-1-1 of the Administrative Justice Code concerning the potential impact of planned, extensive rehabilitation works on a classified historical monument in Suresnes on neighboring properties. The court granted the request for an expert to conduct an assessment of the current and future state of neighboring buildings, finding the measure useful to contradictorily measure potential disturbances and implement appropriate safeguards, but rejected requests for the expert to provide preliminary reports beyond statutory requirements and for the court to authorize construction personnel access to private properties, and further ruled that the allocation of expert costs would be determined later by the President, not reserved by the emergency judge.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 532-1-1 du code de justice administrative, article R. 761-4 du code de justice administrative, article R. 621-3 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative, Article R. 751-3; Emergency Expert Assessment on Historical Monument Rehabilitation Impact: 532-1-1 of the Administrative Justice Code concerning the potential impact of planned, extensive rehabilitation works on a classified historical monument in Suresnes on neighboring properties. The court granted the request for an expert to conduct an assessment of the current and future state of neighboring buildings, finding the measure useful to contradictorily measure potential disturbances and implement appropriate safeguards, but rejected requests for the expert to provide preliminary reports beyond statutory requirements and for the court to authorize construction personnel access to private properties, and further ruled that the allocation of expert costs would be determined later by the President, not reserved by the emergency judge.

Mots-clés

Généré par l'IA
biens culturels accès au terrain travaux publics fixation des frais état d'urgence procédure de planification

Dispositions légales citées

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article R. 532-1-1 du code de justice administrative
This article was the legal basis cited by the applicant and used by the court to grant the expertise in Article 1 and to stipulate the notification procedure in Article 6.
article R. 761-4 du code de justice administrative
This article governed the procedure for dealing with the costs (dépens), although the court ultimately reserved the decision on charging the costs to Article 3.
article R. 621-3 du code de justice administrative
The allocation of the costs of the expertise is governed by the first paragraph of this article, as mentioned in Article 3.
Article 1er
The court granted the request to appoint an expert and defined the mission based on the conditions outlined in this Article.
Article R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative
The court ordered the expert to perform the mission within the conditions stipulated by these articles.
Article R. 751-3
The court ordered a derogation from this article regarding the notification procedure, as permitted by Art. R. 532-1-1, which is reflected in Article 6.
Article 3
This article sets the rule for charging the costs and fees of the expertise to the designated party by the President.
Article 6
This article specifies which party is responsible for notifying the order, in application of Art. R. 532-1-1 and as a derogation to Art. R. 751-3.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The court granted the request to appoint an expert and defined the mission based on the conditions outlined in this Article.

Article R. 532-1-1 du code de justice administrative

This article was the legal basis cited by the applicant and used by the court to grant the expertise in Article 1 and to stipulate the notification procedure in Article 6.

Article R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative

The court ordered the expert to perform the mission within the conditions stipulated by these articles.

Article R. 751-3

The court ordered a derogation from this article regarding the notification procedure, as permitted by Art. R. 532-1-1, which is reflected in Article 6.

Article R. 761-4 du code de justice administrative

This article governed the procedure for dealing with the costs (dépens), although the court ultimately reserved the decision on charging the costs to Article 3.

Article R. 621-3 du code de justice administrative

The allocation of the costs of the expertise is governed by the first paragraph of this article, as mentioned in Article 3.

Article 3

This article sets the rule for charging the costs and fees of the expertise to the designated party by the President.

Article 6

This article specifies which party is responsible for notifying the order, in application of Art. R. 532-1-1 and as a derogation to Art. R. 751-3.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 26 mars 2024 sous le n° 2404425, l'opérateur du patrimoine et des projets immobiliers culturels (OPPIC), établissement public placé sous la tutelle du ministère de la culture, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner une expertise, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1-1 du code de justice administrative, afin d'apprécier l'état actuel et à venir des immeubles et ouvrages susceptibles d'être affectés par son projet de reconversion de l'ancienne école de plein air de Suresnes en musée-mémorial du terrorisme.

2°) d'enjoindre à l'expert de fournir des relevé descriptif et qualitatif de l'état d'avancement des travaux sur demande ;

3°) de dire que, pour l'exécution des mesures de sauvegarde, les architectes et les entreprises seront autorisés à accéder aux propriétés des défendeurs ;

4°) de réserver les dépens.

Il soutient que :

- des travaux de réhabilitation et de reconversion de l'école de plein air des architectes Beaudouin et Lods, classée aux monuments historiques, en musée sont prévus du mois de mai à fin novembre 2024 ;

- ces travaux, consistant notamment en des opérations de curetage, dépollution amiante et restauration du bâti, peuvent affecter les bâtiments et voies communales situés dans le voisinage immédiat de l'opération ;

- le tribunal est compétent en matière de travaux publics sur le département des Hauts-de-Seine ;

- la mesure d'expertise est utile dès lors qu'elle permet de mesurer contradictoirement les éventuels désordres affectant les propriétés voisines des travaux, de prendre les mesures palliatives adaptées et d'éviter toute contestation ultérieure.

Vu les autres pièces du dossier

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné M. Beaufaÿs, premier vice-président du tribunal, pour statuer sur les demandes de référés.

Considérant ce qui suit :

Sur la demande d'expertise :

1. Aux termes de l'article R. 532-1-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut charger un expert de procéder, lors de l'exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l'état des immeubles susceptibles d'être affectés par des dommages puis, le cas échéant, aux causes et à l'étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée d'exécution des travaux. / L'ordonnance désignant l'expert peut prévoir, par dérogation à l'article R. 751-3, qu'elle sera notifiée par le demandeur aux personnes dont les immeubles sont susceptibles d'être affectés par des dommages. / L'expert dépose un premier rapport accompagné d'un état de ses vacations, frais et débours, dès l'issue de la phase de constat. Le président de la juridiction ou, au Conseil d'État, le président de la section du contentieux fixe alors par ordonnance le montant des honoraires et des frais et débours dû à l'expert, dans les conditions prévues par l'article R. 621-11. / La mission de l'expert peut se poursuivre, si l'ordonnance mentionnée au deuxième alinéa l'a prévu, pour rechercher les causes et l'étendue des dommages qui surviendraient pendant la durée d'exécution des travaux, à l'initiative du demandeur saisi, le cas échéant, par l'une des parties mentionnées au deuxième alinéa. Le montant des honoraires et des frais et débours est fixé après le dépôt du ou des rapports relatifs aux dommages dans les conditions prévues par l'article R. 621-11, sans préjudice de l'application des dispositions de l'article R. 621-12. ".

2. L'expertise demandée par l'opérateur du patrimoine et des projets immobiliers culturels (OPPIC) présente un caractère utile, et entre dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1-1 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu de faire droit à sa demande et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance.

Sur le dépôt d'un rapport :

3. Aucune disposition du code de justice administrative ni aucun principe général du droit ne fait obligation à l'expert d'établir un pré-rapport ni de fournir des relevés descriptifs et qualitatifs sur demande. Toutefois, les dispositions de l'article R. 532-1-1 précité, et en vigueur au 18 juin 2023, prévoient qu'à l'issue de la phase de constat, l'expert dépose un premier rapport accompagné d'un état de ses vacations, frais et débours. Puis, un ou des rapports pour rechercher les causes et l'étendue des dommages qui surviendraient pendant la durée d'exécution des travaux. Hors ces dispositions, l'établissement d'un pré-rapport et la production d'autres documents ne constitue qu'une modalité opérationnelle de l'expertise dont il appartient à l'expert d'apprécier la nécessité d'y recourir. Aussi les conclusions qui auraient pour objet le dépôt d'un pré-rapport et de relevés non prévus par les textes, doivent être rejetées.

Sur les conclusions aux fins d'autorisation de travaux et d'accés des architectes et entreprises de l'opération de travaux aux propriétés voisines :

4. Il n'appartient pas au juge des référés d'autoriser les architectes et entreprises à accéder aux propriétés voisines, les participants au chantier devant obtenir ladite autorisation par les voies de droit établies pour ce faire. De telles conclusions ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées.

Sur les dépens :

5. Aux termes de l'article R. 761-4 du code de justice administrative : " La liquidation des dépens, y compris celle des frais et honoraires d'expertise () est faite par ordonnance du président de la juridiction, () ".

6. Il ressort de ces dispositions, que, dans le cas d'une expertise ordonnée en référé, il appartient au seul président du Tribunal de désigner, par ordonnance, la partie qui assumera la charge des frais et honoraires en application du premier alinéa de l'article R. 621-3 du code de justice administrative. Il n'appartient au juge des référés ni de déterminer la charge des dépens de la mesure d'instruction qu'il ordonne ni de la réserver pour le futur.

O R D O N N E :

Article 1er : M. A C, exerçant 17, rue Duguay Trouin à Paris (75006), est désigné en qualité d'expert. Il aura pour mission de :

- de convoquer les parties, se rendre sur le site de l'opération de travaux publics concernée, dont le requérant a indiqué la localisation 58-60 avenue des Landes, parcelle cadastrée AK 0003, à Suresnes (92150) ;

- se faire communiquer tous documents ou pièce qu'il estimera utile à l'accomplissement de sa mission ;

- dresser un état descriptif des immeubles, voies et trottoirs, réseaux, ouvrages publics ou autres éléments de construction appartenant aux voisins du site de l'opération de travaux publics concernée avant travaux ;

- dire s'il existe des désordres avant et pendant les travaux, et, dans l'affirmative, les recenser, les décrire et en préciser si, à son avis, ils présentent des dégradations inhérentes à leurs fondations, à la nature du sous-sol, à leur structure ou à leur état de vétusté ;

- donner son avis sur toutes les mesures, à proposer par le maître d'œuvre de l'opération qui seraient nécessaires pour éviter toute aggravation de leur état et permettre la réalisation des travaux menés ; en évaluer la consistance, le prix et la durée ;

- fournir, le cas échéant, tous renseignements et avis sur toute difficulté consécutive à l'existence de servitude, d'emprise, de mitoyenneté, ou encore sur les éventuels troubles de jouissance et de voisinage, actuels et prévisibles, qui seraient causés par les travaux induits par l'opération de travaux publics concernée ;

- dire, en cas de danger réel et d'urgence constatée, si, à son avis, il convient de mettre en place des mesures de sauvegarde pour éviter l'aggravation des désordres et permettre le déroulement et la poursuite des travaux dans les meilleures conditions techniques possibles ;

- d'une façon générale, recueillir tous éléments techniques et de fait et faire toutes autres constatations utiles de nature à éclairer le tribunal dans son appréciation des responsabilités éventuellement encourues et des préjudices subis en cas de saisine au fond de la juridiction.

L'expert restera saisi jusqu'à l'achèvement des travaux.

En conformité avec les dispositions de l'article R. 532-1-1 du code de justice administrative, l'expert déposera dans les meilleurs délais un premier rapport accompagné d'un état de ses vacations, frais et débours, dès l'issue de la phase de constat puis un ou des rapports lors de la phase de recherche des causes éventuelles de dommages au cours ou à l'achèvement des travaux.

Article 2 : Après avoir prêté serment, l'expert accomplira la mission définie à l'article 1er dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif.

Article 3 : Les frais et honoraires de l'expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l'ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.

Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à l'opérateur du patrimoine et des projets immobiliers culturels (OPPIC), à la ministre de la culture, au groupement d'intérêt public de mission de préfiguration du musée mémorial du terrorisme, à la société Architrav, à M. B, à la société Bellastock, à la société cabinet Philippe Machefer, à la société Reso, à la société Bucci And Partners, à la société Apave Infrastructures et Constructions France, à la commune de Suresnes, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à M. C, expert.

Article 6 : En application de l'article R. 532-1-1 et par dérogation à l'article R. 751-3, il appartient à l'opérateur du patrimoine et des projets immobiliers culturels (OPPIC) de notifier cette ordonnance aux personnes dont les immeubles sont susceptibles d'être affectés par des dommages.

Fait à Cergy-Pontoise, le 17 avril 2024.

Le juge des référés,

Signé

F. BEAUFAŸS

La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.