Implicit Refusal of Ten-Year Resident Card Annulled
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual, who had been granted subsidiary protection and held a four-year pluriannual residence permit, sought annulment of the implicit refusal of his application for a ten-year resident card, arguing he met the conditions under the relevant article after four years of regular residence. The court found that by renewing the applicant's pluriannual permit instead of issuing the ten-year resident card upon verification that the applicant satisfied the legal prerequisites, the administrative authority misinterpreted the applicable regulations, leading to the annulment of the implicit refusal and an order to issue the ten-year card within two months.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 424-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 611-7 du code de justice administrative, article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Implicit Refusal of Ten-Year Resident Card Annulled: The court found that by renewing the applicant's pluriannual permit instead of issuing the ten-year resident card upon verification that the applicant satisfied the legal prerequisites, the administrative authority misinterpreted the applicable regulations, leading to the annulment of the implicit refusal and an order to issue the ten-year card within two months.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article established the right of the applicant to be issued a ten-year residence permit, which justified the annulment of the previous decision.
This article was the basis for ordering the State to pay legal costs to the applicant.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 juillet 2024, M. D A, représenté par Me Cesso, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite née le 20 août 2023 par laquelle le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer une carte de résident, ensemble le rejet de son recours gracieux ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer une carte de résident ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il remplit les conditions de l'article L. 424-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il bénéficie de la protection subsidiaire, il a obtenu une carte pluriannuelle de quatre ans le 25 juin 2019, il est en situation régulière ;
- de manière surabondante, il démontre sa parfaite intégration.
Le préfet de la Gironde n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Par un courrier du 12 décembre 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions dirigées contre une décision implicite de rejet d'une demande de titre de séjour en l'absence de naissance d'une telle décision, la demande de titre séjour ayant été déposée par voie postale.
M. A a répondu à ce moyen d'ordre public par un mémoire du 16 décembre 2024 qui a été communiqué.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C ;
- et les observations de Me Esseul, substituant Me Cesso, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant afghan, né le 31 décembre 1993, déclare être entré en France le 1er janvier 2016. Le 18 avril 2018, la Cour nationale du droit d'asile a décidé de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire. A la suite de cette décision, il a bénéficié d'une carte de séjour pluriannuelle valable du 25 juin 2019 au 24 juin 2023. Le 8 juin 2023, le préfet de la Gironde lui a accordé le renouvellement de sa carte pluriannuelle, du 12 mai 2023 au 11 mai 2027. Par un courrier recommandé du 14 juin 2023, reçu le 19 juin 2023 à la préfecture, M. A, estimant qu'il remplissait les conditions lui permettant de bénéficier d'une carte de résident de dix ans sur le fondement des dispositions de l'article L. 424-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a sollicité le bénéfice de cette carte de résident, à la place de la carte pluriannuelle de séjour, valable du 12 mai 2023 au 11 mai 2027 et portant la mention " bénéficiaire de la protection subsidiaire " que le préfet lui avait accordée. Sans réponse du préfet de la Gironde à son courrier du 14 juin 2023, après réception de la carte pluriannuelle de séjour le 5 juillet 2023, ce qu'il a interprété comme un refus du préfet de lui accorder une carte de résident de dix ans, M. A a formulé un recours gracieux par courrier du 13 juillet 2023 auquel le préfet n'a pas répondu. M. A demande au tribunal l'annulation de la décision de refus implicite née du silence du préfet à la suite de sa demande de carte de résident dix ans, ensemble le rejet de son recours gracieux.
2. D'une part, aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. ".
3. D'autre part, aux termes des dispositions alors applicables de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger titulaire de la carte de séjour pluriannuelle délivrée aux bénéficiaires de la protection subsidiaire et aux membres de leur famille, prévue aux articles L. 424-9 et L. 424- 11, et justifiant de quatre années de résidence régulière en France, se voit délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans, sous réserve de la régularité du séjour".
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A bénéficie de la protection subsidiaire depuis le 18 avril 2018 et a obtenu une carte pluriannuelle de séjour valable du 25 juin 2019 au 24 juin 2023. Il soutient sans être contesté avoir formulé une demande de carte de résident d'une durée de dix ans. Dans ses conditions, alors qu'il satisfait aux conditions de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en lui délivrant, sans davantage d'explications, le renouvellement de sa carte pluriannuelle de séjour plutôt qu'une carte de résident de dix ans, le préfet de la Gironde a méconnu les dispositions de cet article. Par suite et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, la décision doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. Eu égard aux motifs qui le fondent, le présent jugement implique nécessairement que l'administration délivre à M. A une carte de résident de dix ans, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer ce titre dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros, à verser à M. A, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du préfet de la Gironde née le 20 août 2023 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de délivrer une carte de résident de dix ans à M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 200 euros à M. A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l'audience du 18 décembre 2024 à laquelle siégeaient :
Mme Cabanne, présidente,
M. B et Mme C, premiers conseillers,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2025.
La rapporteure,
S. C
La présidente,
C. CABANNE
La greffière,
M-A. PRADAL
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,