Algerian National v. Residence Assignment Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA national of Algeria, subject to an earlier removal order, challenged an administrative order assigning him to residence, arguing insufficient motivation, lack of serious examination, errors of law including failure to apply a bilateral agreement, disproportionate reporting requirements, and violation of Article 8 of the ECHR. The court provisionally granted him legal aid but rejected his challenges to the residence assignment, finding the decision sufficiently motivated, that the administration had conducted the required examination, that the applicable law governing residence assignment superseded the bilateral agreement for this purpose, that the weekly reporting obligation was not disproportionate given his irregular status and removal order, and that the decision did not unduly infringe upon his right to private and family life.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991, Article 1er, Article 2; Algerian National v. Residence Assignment Order: The court provisionally granted him legal aid but rejected his challenges to the residence assignment, finding the decision sufficiently motivated, that the administration had conducted the required examination, that the applicable law governing residence assignment superseded the bilateral agreement for this purpose, that the weekly reporting obligation was not disproportionate given his irregular status and removal order, and that the decision did not unduly infringe upon his right to private and family life.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited in the operative part to grant provisional legal aid to the appellant.
This article orders the provisional admission of the appellant to legal aid.
This article rejects the remaining conclusions of the appellant's request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et par un mémoire, enregistrés les 22 et 26 juin 2024, M. A se disant Mustapha B, représenté par Me Adib, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 20 juin 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin l'a assigné à résidence.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- la décision attaquée est entachée d'un défaut d'examen sérieux ;
- la décision attaquée est entachée d'erreur de droit ;
- les modalités de pointage n'ont pas pris en compte sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juin 2024, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Carrier en application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Carrier, magistrat désigné ;
- les observations de Me Adib, avocate de M. A se disant Mustapha B, absent, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et soutient en outre que c'est à tort que l'administration ne s'est pas fondée sur les stipulations de l'accord franco-algérien pour prendre la décision attaquée.
La préfète du Bas-Rhin n'était ni présente ni représentée.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A se disant Mustapha B, ressortissant algérien né en 1985, a fait l'objet d'une mesure d'éloignement le 10 février 2023. Par un arrêté du 20 juin 2024, dont il demande l'annulation, la préfète du Bas-Rhin l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / (). ". Aux termes de l'article 61 du décret susvisé du 28 décembre 2020 pris pour l'application de ces dispositions : " () / L'admission provisoire est accordée par la juridiction compétente ou son président () soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été statué. ".
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre provisoirement M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle sur le fondement des dispositions précitées de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. En premier lieu, la décision qui fait apparaître les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement est suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier ni des termes de la décision contestée que la préfète n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle du requérant.
5. En troisième lieu, l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ne fixe que les règles relatives au séjour des ressortissants algériens en France et non celles concernant les assignations à résidence avant l'éloignement du territoire français, qui sont fixées, y compris pour les ressortissants algériens, par les dispositions des articles L. 731-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il s'ensuit que le requérant n'est pas fondé à soutenir que la préfète du Bas-Rhin a commis une erreur de droit en ne faisant pas application des stipulations dudit accord pour l'assigner à résidence.
6. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en demandant au requérant de venir pointer une fois par semaine au service de la police aux frontières sis à l'aéroport de Strasbourg-Entzheim, la décision en litige présenterait un caractère disproportionné.
7. En cinquième lieu, eu égard à sa situation irrégulière et à la mesure d'éloignement dont il fait l'objet, M. A se disant Mustapha B n'a pas, en principe, vocation à demeurer de manière pérenne sur le territoire français et à y circuler. Par ailleurs, M. A se disant Mustapha B n'apporte aucun élément de nature à établir qu'en raison de la décision attaquée il serait dans l'impossibilité d'avoir accès aux soins, le cas échéant, requis par son état de santé. Par suite, dans les circonstances de l'espèce, la décision attaquée ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
8. En dernier lieu, le moyen tiré de l'erreur de droit soulevé dans la requête initiale n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier la portée et le bien-fondé.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. A se disant Mustapha B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 20 juin 2024 pris à son encontre par la préfète du Bas-Rhin.
D E C I D E :
Article 1er : M. A se disant Mustapha B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Les surplus des conclusions de la requête de M. A se disant Mustapha B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A se disant Mustapha B, à Me Adib et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2024.
Le magistrat désigné,
C. Carrier
La greffière,
G. Trinité
La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
G. Trinité