Legislator Jurisprudence & Législation
2404420 Généré par l'IA

Asylum Seeker Transfer and Residence Order Annulment

Numéro de cause 2404420
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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A foreign national, who had previously applied for asylum in Croatia, contested a decision ordering her transfer to Croatian authorities and a subsequent forty-five-day residence order, arguing procedural defects. The court determined that the conclusions seeking annulment of the transfer order were moot because the administrative authority had subsequently withdrawn that order; consequently, the residence order, being legally dependent on the now-withdrawn transfer order, was annulled, while the petitioner's request for an injunction compelling the registration of an asylum application was rejected as the judgment did not necessitate such an executive measure.

Regeste Legislator

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article L. 911-1 du code de justice administrative, Article 2; Asylum Seeker Transfer and Residence Order Annulment: The court determined that the conclusions seeking annulment of the transfer order were moot because the administrative authority had subsequently withdrawn that order; consequently, the residence order, being legally dependent on the now-withdrawn transfer order, was annulled, while the petitioner's request for an injunction compelling the registration of an asylum application was rejected as the judgment did not necessitate such an executive measure.

Mots-clés

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réexamen de la demande d'asile annulation de la naturalisation facilitée ressortissants étrangers décision étrangère mesure d'éloignement en droit des étrangers demande d'asile d'un ressortissant albanais

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 2

This article explicitly orders the annulment of the decision ordering residence assignment.

Article L. 911-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the reasoning before the dispositive, but the dispositive rejected the related conclusions, meaning the provision itself was not the basis for a final order to act.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 21 juin 2024, Mme A B, représentée par Me Rommelaere, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 29 mai 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités croates et l'arrêté du même jour par lequel la préfète du Bas-Rhin l'a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;

2°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin d'enregistrer sa demande d'asile selon la procédure normale et de lui remettre l'imprimé lui permettant d'introduire sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'expiration de ce délai.

Elle soutient que :

Sur la décision de transfert :

- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;

- elle méconnaît l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;

- elle méconnaît l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;

- elle méconnaît l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;

- la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

Sur la décision d'assignation à résidence :

- la décision attaquée doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision de transfert ;

- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Carrier en application des dispositions des articles L. 572-6 et L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Carrier, magistrat désigné ;

- les observations de Me Rommelaere, avocate de Mme B, absente, qui conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de transfert.

La préfète du Bas-Rhin n'était ni présente ni représentée.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B, ressortissante russe née en 2005, a sollicité la reconnaissance du statut de réfugié le 26 avril 2024. La consultation du fichier Eurodac a révélé que l'intéressée avait déjà présenté une demande d'asile aux autorités croates. Le 3 mai 2024, la préfète du Bas-Rhin a saisi les autorités croates d'une demande de reprise en charge de l'intéressée qui a été explicitement acceptée le 17 mai 2024. Par des arrêtés du 29 mai 2024, dont Mme B sollicite l'annulation, la préfète du Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités croates et l'a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la décision de transfert :

2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, la préfète du Bas-Rhin a, par arrêté du 26 juin 2024, procédé au retrait de l'arrêté du 29 mai 2024 par lequel elle a ordonné le transfert de Mme B aux autorités croates. Par suite, dans ces circonstances, les conclusions à fin d'annulation de cette décision ont perdu leur objet. Il n'y a dès lors plus lieu d'y statuer.

En ce qui concerne l'assignation à résidence :

3. Dès lors que l'arrêté de transfert du 29 mai 2024 sur lequel l'assignation à résidence en litige est fondée a été retiré, la décision attaquée est dépourvue de base légale et doit dès lors être annulée sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête.

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

4. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public () prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ".

5. Le présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Dès lors, les conclusions susvisées doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 mai 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités croates.

Article 2 : L'arrêté du 29 mai 2024 portant assignation à résidence de Mme B est annulé.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à la procureure de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2024.

Le magistrat désigné,

C. Carrier

La greffière,

G. Trinité

La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

G. Trinité