Municipality Request to Terminate Suspension of Refusal of Telecommunications Antenna Construction Denied
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA municipality sought, under Article L. 521-4 of the Administrative Justice Code, to terminate a prior summary judgment that had suspended its refusal to a prior declaration concerning the construction of a telecommunications antenna, arguing it had new elements to justify the refusal based on the Coastal Protection Law (Article L. 121-8) because the project constituted an extension of urbanization into a sparsely developed area, contrary to the SCoT. The court rejected the municipality's request, reasoning that even assuming new elements were presented, the municipality's arguments regarding the inapplicability of Article L. 121-8 to the project were not sufficient to warrant modification or termination of the initial suspension order, which was based on a serious doubt regarding the legality of the initial refusal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-4 du code de justice administrative, article L. 121-8 du code de l'urbanisme, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 121-3 du code de l'urbanisme, Article 1er; Municipality Request to Terminate Suspension of Refusal of Telecommunications Antenna Construction Denied: 521-4 of the Administrative Justice Code, to terminate a prior summary judgment that had suspended its refusal to a prior declaration concerning the construction of a telecommunications antenna, arguing it had new elements to justify the refusal based on the Coastal Protection Law (Article L. 121-8) because the project constituted an extension of urbanization into a sparsely developed area, contrary to the SCoT. The court rejected the municipality's request, reasoning that even assuming new elements were presented, the municipality's arguments regarding the inapplicability of Article L. 121-8 to the project were not sufficient to warrant modification or termination of the initial suspension order, which was based on a serious doubt regarding the legality of the initial refusal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is the dispositive order rejecting the request of the Commune of Mauguio, which was the core subject of the decision.
This article served as the legal basis invoked by the applicant for the request to end the initial measure.
This article is the dispositive order rejecting the request for costs made by the company ATC France.
This article was cited in the dispositive section for rejecting the claim for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 30 juillet et 13 août 2024, la commune de Mauguio, représentée par la SCP CGCB avocats, demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative de mettre fin à la mesure ordonnée par le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier dans son ordonnance n° 2403187 du 27 juin 2024, à savoir la suspension de l'arrêté du 11 mars 2024 par lequel le maire de la commune de Mauguio s'est opposé à la déclaration préalable déposée le 23 octobre 2023 au nom et pour le compte de la société ATC France.
Elle soutient que :
- sa demande remplit les conditions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative ; elle fait état de ce qu'elle n'avait pas pu produire d'observations dans le cadre de la précédente procédure et qu'elle est en droit, ainsi que l'admet la jurisprudence, de discuter le moyen retenu par le juge des référés en faisant état d'éléments nouveaux, qu'elle n'avait pas, faute de diligence, pu produire avant et qui sont de nature à justifier de la légalité de l'arrêté au regard des dispositions de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme ;
- le projet méconnait la loi littoral ; il constitue une extension de l'urbanisation existante et se situe en dehors de l'agglomération existante localisée par le SCoT du Pays de l'Or ; le projet s'insère dans une zone non déjà urbanisée mais dans une zone d'urbanisation diffuse entourée de parcelles agricoles ; la parcelle d'implantation du projet est classée en zone 1AUH du PLU ; les auteurs du plan ont proscrit toute densification au sein de cette zone.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 13 août 2024, la société ATC France, représentée par la Selarl Coupé Peyronne, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la commune de Mauguio la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête présentée par la commune de Mauguio est irrecevable en ce qu'elle ne fait état d'aucun élément nouveau ;
- son projet d'implantation d'une antenne relais, en lieu et place d'une précédente antenne, respecte bien les prescriptions de la loi littoral ; il ne constitue pas une extension de l'urbanisation, et, à supposer que l'on admette qu'elle constituerait une telle extension, elle s'inscrit dans une agglomération existante.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- l'ordonnance de référé n°2403187 ATC France du 27 juin 2024 ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Pastor, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Chouart, greffière d'audience, Mme Pastor a lu son rapport et entendu :
- la commune de Mauguio, représentée par Me Fournié, qui reprend ses écritures ;
- la société ATC France, représentée par Me Delesalle, qui reprend également ses écritures.
Considérant ce qui suit :
1. Le 23 octobre 2023, la société ATC France a déposé un dossier de déclaration préalable en vue de la construction d'un pylône, sur le lieu-dit " Vauguières le Bas " parcelle cadastrée section DL n°323 sur la commune de Mauguio. Par un arrêté en date du 11 mars 2024, le maire de Mauguio s'est opposé à cette déclaration préalable. Par une requête enregistrée le 7 mai 2024, la société ATC France a demandé au présent tribunal d'annuler cet arrêté. Une requête en référé, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a été présentée le 5 juin 2024, à laquelle la juge des référés du présent tribunal a fait droit par l'ordonnance susvisée du 27 juin 2024. Par la présente requête la commune de Mauguio demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, qu'il soit mis fin à la mesure de suspension prononcée par cette ordonnance dès lors qu'elle n'avait pas été en mesure de présenter utilement ses observations.
Sur les conclusions sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin ".
3. Aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 121-3 du code de l'urbanisme : " Le schéma de cohérence territoriale précise, en tenant compte des paysages, de l'environnement, des particularités locales et de la capacité d'accueil du territoire, les modalités d'application des dispositions du présent chapitre. Il détermine les critères d'identification des villages, agglomérations et autres secteurs déjà urbanisés prévus à l'article L. 121-8, et en définit la localisation ". Aux termes de l'article L. 121-8 de ce code : " L'extension de l'urbanisation se réalise en continuité avec les agglomérations et villages existants./ Dans les secteurs déjà urbanisés autres que les agglomérations et villages identifiés par le schéma de cohérence territoriale et délimités par le plan local d'urbanisme, des constructions et installations peuvent être autorisées, en dehors de la bande littorale de cent mètres, des espaces proches du rivage et des rives des plans d'eau mentionnés à l'article L. 121-13, à des fins exclusives d'amélioration de l'offre de logement ou d'hébergement et d'implantation de services publics, lorsque ces constructions et installations n'ont pas pour effet d'étendre le périmètre bâti existant ni de modifier de manière significative les caractéristiques de ce bâti.
Ces secteurs déjà urbanisés se distinguent des espaces d'urbanisation diffuse par, entre autres, la densité de l'urbanisation, sa continuité, sa structuration par des voies de circulation et des réseaux d'accès aux services publics de distribution d'eau potable, d'électricité, d'assainissement et de collecte de déchets, ou la présence d'équipements ou de lieux collectifs () ". Il résulte de ces dispositions qu'il appartient à l'autorité administrative chargée de se prononcer sur une demande d'autorisation d'occupation ou d'utilisation du sol de s'assurer, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, de la conformité du projet avec les dispositions du code de l'urbanisme particulières au littoral, notamment celles de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme qui prévoient que l'extension de l'urbanisation ne peut se réaliser qu'en continuité avec les agglomérations et villages existants.
A ce titre, l'autorité administrative s'assure de la conformité d'une autorisation d'urbanisme avec l'article L. 121-8 de ce code compte tenu des dispositions du schéma de cohérence territoriale applicable, déterminant les critères d'identification des villages, agglomérations et autres secteurs déjà urbanisés et définissant leur localisation, dès lors qu'elles sont suffisamment précises et compatibles avec les dispositions législatives particulières au littoral.
4. Pour prononcer la suspension de l'exécution de l'arrêté du 11 mars 2024 par lequel le maire de Mauguio s'est opposé à la déclaration préalable n° DP 034 154 23 00323, déposée par la société ATC France pour l'édification d'une antenne de radiotéléphonie de 26,5 mètres de hauteur, la juge des référés du présent tribunal a, dans son ordonnance du 27 juin 2024 fondée sur l'article L. 521-1 du code de justice administrative, considéré comme propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme. Par la même ordonnance était enjoint au maire de la commune de délivrer à titre provisoire une décision de non-opposition à déclaration préalable à la société déclarante.
5. Pour demander la levée de la suspension de l'exécution de cette décision de non-opposition à déclaration préalable, la commune de Mauguio se prévaut de ce que le projet constitue une extension de l'urbanisation existante, qu'elle n'est pas en continuité avec l'agglomération localisée par le SCoT du Pays de l'Or et s'insère dans une zone d'urbanisation diffuse éloignée des agglomérations et villages existants. La parcelle terrain d'assiette du projet ne s'insère pas dans un espace bâti présentant une densité et une continuité suffisante pour être considérée comme constituant un secteur déjà urbanisé.
6. En l'état de l'instruction, en admettant même que l'on considère que la commune de Mauguio ait fait état d'éléments nouveaux au sens et pour l'application de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, ses arguments présentés sur l'opposabilité de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme au projet de la société déclarante ne sont pas de nature à justifier que soit modifiée la mesure de suspension ordonnée, ni qu'il y soit mis fin.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions présentées par la commune de Mauguio tendant à ce qu'il soit mis fin à l'ordonnance n°2403187 du 27 juin 2024 doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
8. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".
9. En application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la société ATC France au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la commune de Mauguio est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la société ATC France au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Mauguio et à la SNC ATC France.
Fait à Montpellier, le 14 août 2024.
La juge des référés,
I. Pastor
La greffière,
M. Chouart La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 14 août 2024.
La greffière,
M. Chouart