Legislator Jurisprudence & Législation
2404418 Généré par l'IA

Applicant v. Prefectural Decision on Dublin Transfer

Numéro de cause 2404418
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court provisionally granted legal aid to an applicant challenging a prefectoral decision ordering his transfer to German authorities under the Dublin Regulation and imposing a forty-five-day residence restriction, based on his prior asylum application in Germany which the German authorities accepted to re-examine. The Tribunal rejected all grounds for annulment, finding that the signatory was competent, the EU Regulation provisions regarding information disclosure (Article 4) and individual interviews (Article 5) were respected, that the transfer was justified as the prior responsibility of Germany was established (Articles 18 and 19), and that the discretionary decision not to examine the case under Article 17 was not an abuse of power; consequently, the related residency order was upheld as proportionate and sufficiently motivated, leading to the dismissal of all other claims for injunction and costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Applicant v. Prefectural Decision on Dublin Transfer: The Tribunal rejected all grounds for annulment, finding that the signatory was competent, the EU Regulation provisions regarding information disclosure (Article 4) and individual interviews (Article 5) were respected, that the transfer was justified as the prior responsibility of Germany was established (Articles 18 and 19), and that the discretionary decision not to examine the case under Article 17 was not an abuse of power; consequently, the related residency order was upheld as proportionate and sufficiently motivated, leading to the dismissal of all other claims for injunction and costs.

Mots-clés

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ordre de transfert Dublin assistance judiciaire gratuite motif d'asile changement de résidence règlement Dublin III transfert de compétence

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the rejected request regarding the allocation of costs against the State.
article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les décisions d'assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ".
article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
articles L. 761-1 du code de justice administrative
Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991
Cited as the basis for provisionally granting legal aid to M. C.
Article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the rejected request regarding the allocation of costs against the State.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Cited as the basis for provisionally granting legal aid to M. C.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the rejected request regarding the allocation of costs against the State.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the rejected request regarding the allocation of costs against the State.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 21 juin 2024, M. E C, représenté par Me Airiau, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 29 mai 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités allemandes et l'arrêté du même jour par lequel la préfète du Bas-Rhin l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;

3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'expiration de ce délai ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou en cas de rejet de la demande d'aide juridictionnelle de lui verser cette somme.

Il soutient que :

Sur la décision de transfert :

- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;

- elle méconnaît l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;

- elle méconnaît l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;

- la préfète a commis une erreur de droit en ne s'assurant pas qu'il entrait dans le champ d'application de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;

- la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

Sur la décision d'assignation à résidence :

- la décision attaquée doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision de transfert ;

- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;

- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;

- la décision attaquée est entachée d'erreur de droit ;

- la décision attaquée est disproportionnée ;

- la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juin 2024, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- la requête est irrecevable en l'absence d'intérêt pour agir ;

- les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Carrier en application des dispositions des articles L. 572-6 et L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Carrier, magistrat désigné ;

- les observations de Me Airiau, avocat de M. C, absent, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et soutient en outre que la préfète a commis une erreur de droit en ordonnant son transfert dès lors que les autorités allemandes n'étaient plus responsables pour examiner sa demande d'asile.

La préfète du Bas-Rhin n'était ni présente ni représentée.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. C, ressortissant géorgien né en 1971, a sollicité la reconnaissance du statut de réfugié le 24 avril 2024. La consultation du fichier Eurodac a révélé que l'intéressé avait déjà présenté une demande d'asile en Allemagne. Le 3 mai 2024, la préfète du Bas-Rhin a saisi les autorités allemandes d'une demande de reprise en charge de l'intéressé qui a été explicitement acceptée le 8 mai 2024. Par des arrêtés du 29 mai 2024, dont il demande l'annulation, la préfète du Bas-Rhin a ordonné le transfert de M. C aux autorités allemandes et l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.

Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / (). ". Aux termes de l'article 61 du décret susvisé du 28 décembre 2020 pris pour l'application de ces dispositions : " () / L'admission provisoire est accordée par la juridiction compétente ou son président () soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été statué. ".

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre provisoirement M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle sur le fondement des dispositions précitées de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne le moyen commun à toutes les décisions :

4. Par un arrêté du 8 mars 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin du même jour, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation, à Mme B, cheffe du bureau de l'asile et de la lutte contre l'immigration irrégulière, et en cas d'absence ou d'empêchement, à Mme A D, cheffe du pôle régional Dublin, à l'effet de signer les arrêtés de transfert pris en application de la procédure Dublin et les décisions d'assignation à résidence. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B n'aurait pas été absente ou empêchée à la date des décisions attaquées. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'incompétence de la signataire des décisions attaquées doit être écarté.

En ce qui concerne les moyens propres à la décision de transfert :

5. En premier lieu, l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride dispose que : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement () 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5. / 3. La Commission rédige, au moyen d'actes d'exécution, une brochure commune ainsi qu'une brochure spécifique pour les mineurs non accompagnés, contenant au minimum les informations visées au paragraphe 1 du présent article. Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l'application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. () ".

6. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que dès le dépôt de sa demande d'asile, le 24 avril 2024, les services de la préfecture du Bas-Rhin ont remis à l'intéressé les brochures " A. J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse ma demande ' " et " B. Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' " en géorgien ainsi que le guide du demandeur d'asile, également en géorgien, langue qu'il comprend. Ainsi, dans ces circonstances, M. C n'est pas fondé à soutenir que les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n°604/2013 auraient été méconnues.

7. En deuxième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / () / 3. L'entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type () ".

8. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. C a bénéficié d'un entretien individuel auprès des services de la préfecture du Bas-Rhin le 24 avril 2024, conduit en géorgien par le biais d'un interprète d'ISM interprétariat, langue qu'il comprend. Il ne ressort pas du compte-rendu de l'entretien, signé par l'intéressé, que celui-ci n'aurait pas été réalisé selon les formes et les conditions posées par l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013. A cet égard, le requérant, en se bornant à faire valoir, sans autre précision, que l'entretien n'aurait pas été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national, ne conteste pas utilement les mentions figurant sur le compte-rendu d'entretien qui précise qu'il a été conduit par un agent qualifié, qui y a apposé sa signature et un cachet de la préfecture. En tout état de cause, le requérant ne fait valoir aucun élément qu'il n'aurait pas été à même de faire valoir lors de cet entretien et qui aurait eu une influence sur la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure par des dispositions de l'article 5 précité doit être écarté.

9. En troisième lieu, aux termes de l'article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 : " 1. L'État membre responsable en vertu du présent règlement est tenu de () b) reprendre en charge () le demandeur d'asile dont la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre État membre ou qui se trouve, sans titre, sur le territoire d'une autre État membre () ". Aux termes de l'article 19 du même règlement : " () 2. Les obligations prévues à l'article 18, paragraphe 1, cessent si l'État membre responsable peut établir () que la personne concernée a quitté le territoire des États membres pendant une durée d'au moins trois mois () ".

10. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que le requérant a présenté une demande d'asile en Allemagne préalablement à celle déposée en France. Par ailleurs, il n'est pas établi qu'il aurait quitté le territoire des États membres pendant une durée d'au moins trois mois avant de présenter sa demande d'asile en France. Par suite, M. C n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les autorités allemandes ont accepté de le reprendre en charge.

11. En quatrième lieu, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 dispose que : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement ".

12. La faculté laissée à chaque État membre, par l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 précité, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile.

13. Contrairement à ce que soutient le requérant, il ressort des termes mêmes de l'arrêté en litige que la préfète du Bas-Rhin a examiné si le requérant était susceptible, en application de l'article 17 du règlement susmentionné de voir sa demande d'asile examinée par les autorités françaises.

14. En dernier lieu, le requérant n'apporte aucun élément de nature à établir qu'en ne faisant pas usage de la clause discrétionnaire prévue par les dispositions précitées de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013, la préfète du Bas-Rhin aurait commis une erreur manifeste d'appréciation.

Sur les moyens propres à l'assignation à résidence :

15. En premier lieu, il résulte des points précédents que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision de transfert prise à son encontre. Dès lors, il n'est pas davantage fondé à solliciter l'annulation, par voie de conséquence, de la décision d'assignation à résidence.

16. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les décisions d'assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ". La décision contestée comporte les considérations de droit et de fait qui la fondent. Le moyen tiré de ce qu'elle est entachée d'un défaut de motivation doit par suite être écarté.

17. En troisième lieu, s'il ressort des termes de la décision litigieuse que le requérant " est assigné à résidence dans le département du Bas-Rhin, pour une durée de 45 jours, renouvelable trois fois, à compter de la notification du présent arrêté ", cette formulation n'a ni pour objet ni pour effet de prévoir un renouvellement tacite. Par suite, le moyen tiré d'une erreur de droit ne peut qu'être écarté.

18. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () En cas de notification d'une décision de transfert, l'assignation à résidence peut se poursuivre si l'étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l'exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable. / L'étranger faisant l'objet d'une décision de transfert peut également être assigné à résidence en application du présent article, même s'il n'était pas assigné à résidence lorsque la décision de transfert lui a été notifiée () ". Aux termes de l'article L. 751-4 de ce code : " En cas d'assignation à résidence en application de l'article L. 751-2, les dispositions des articles L. 572-7, L. 732-1, L. 732-3, L. 732-7, L. 733-1 à L. 733-4 et L. 733-8 à L. 733-12 sont applicables. / Toutefois, pour l'application du second alinéa de l'article L. 732-3, l'assignation à résidence est renouvelable trois fois () ". Aux termes de l'article L. 732-3 dudit code : " L'assignation à résidence prévue à l'article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. Elle est renouvelable une fois dans la même limite de durée ". Il revient au juge administratif de s'assurer que les obligations de se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie, susceptibles d'être imparties par l'autorité administrative sur le fondement de ces dispositions, sont adaptées, nécessaires et proportionnées aux finalités qu'elles poursuivent.

19. La décision attaquée a seulement pour objet d'interdire à M. C de quitter sans autorisation le département du Bas-Rhin et de lui enjoindre de se présenter une fois par semaine au commissariat central de Strasbourg. L'intéressé n'apporte aucun élément de nature à démontrer que de telles obligations revêtiraient un caractère disproportionné, notamment au regard de sa liberté d'aller et venir. Par suite, le moyen tiré du caractère disproportionné de la décision en litige ne peut pas être accueilli. Dans les circonstances susrappelées, la préfète du Bas-Rhin n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en édictant la décision en litige.

20. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée, que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation des arrêtés du 29 mai 2024 pris à son encontre par la préfète du Bas-Rhin. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Les surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E C, à Me Airiau et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2024.

Le magistrat désigné,

C. Carrier

La greffière,

G. Trinité

La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

G. Trinité