Asylum Seeker's Challenge to Departure Order Rendered Moot by Subsequent Withdrawal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national, whose asylum application had been definitively rejected, sought the annulment of an administrative order dated July 5, 2024, which mandated their departure from French territory, designated the destination country, and imposed a one-year re-entry ban, arguing various procedural and substantive defects, including violations of international conventions and lack of justification for the decision-maker's authority. The court granted the applicant's request for provisional legal aid but determined that the conclusions seeking the annulment of the July 5 order were rendered moot because the administrative authority issued a new order on August 3, 2024, which officially withdrew the contested decision, leading the court to reject the annulment claims and all other requests for injunctions and attorney's fees.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 222-2-1 du code de justice administrative, article R. 776-1 du code de justice administrative, Article 1er; Asylum Seeker's Challenge to Departure Order Rendered Moot by Subsequent Withdrawal: The court granted the applicant's request for provisional legal aid but determined that the conclusions seeking the annulment of the July 5 order were rendered moot because the administrative authority issued a new order on August 3, 2024, which officially withdrew the contested decision, leading the court to reject the annulment claims and all other requests for injunctions and attorney's fees.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe decision grants the applicant provisional legal aid.
The court decided not to rule on the annulment conclusions because the contested administrative decision was withdrawn.
The court rejected the remaining conclusions of the request.
Cited as the basis for granting provisional legal aid in paragraph 2 of the reasoning.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 juillet 2024, Mme C B, représentée par Me Mallet, demande au tribunal :
1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 5 juillet 2024 par lequel le préfet de l'Hérault l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle serait reconduite d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer une carte de résident " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de l'Hérault de réexaminer sa situation, et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l'auteur de la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas justifié de sa compétence ;
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- elle méconnait l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnait les articles 3-1, 9-1 et 9-3 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- la décision fixant le pays de destination est privée de base légale ;
- elle a été prise en méconnaissance des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est privée de base légale ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire enregistré le 6 septembre 2024, le préfet de l'Hérault conclut que la requête est devenue sans objet.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale des droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision de la présidente du tribunal désignant M. Choplin, président honoraire inscrit sur la liste prévue à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative, pour statuer sur les recours dont le présent tribunal est saisi en application de l'article R. 776-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Choplin,
- et les observations de Me Mallet, représentant Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante ivoirienne née en 1994, déclare être entrée sur le territoire français en août 2023. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 6 février 2024, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 14 juin 2024. Par la présente requête, elle demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 5 juillet 2024 par lequel le préfet de l'Hérault l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d'une durée d'un an.
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". En l'espèce, en raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
3. Par arrêté du 3 août 2024, le préfet de l'Hérault a retiré l'arrêté contesté du 5 juillet 2024. Par suite, les conclusions en annulation de cet arrêté sont devenues sans objet.
4. Le présent jugement n'impliquant aucune mesure d'exécution, les conclusions aux fins d'injonction doivent être rejetées. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DECIDE:
Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions en annulation de l'arrêté du préfet de l'Hérault du 5 juillet 2024.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B, au préfet de l'Hérault et à Me Mallet.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2024.
Le magistrat désigné par la présidente du tribunal,
D. ChoplinLe greffier,
C. Touzet
La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 19 septembre 2024.
Le greffier,
C. Touzet