Legislator Jurisprudence & Législation
2404416 Généré par l'IA

Asylum Seeker Transfer Challenge Regarding Information Disclosure and Child's Best Interests

Numéro de cause 2404416
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A claimant, having filed for asylum after his fingerprints were registered in Italy, challenged an administrative order transferring him to Italian authorities, arguing violations of EU regulations concerning information disclosure (Article 4) and the individual interview process (Article 5), as well as the best interests of the child principle (Article 3 of the Convention on the Rights of the Child) due to having a minor daughter in the territory. The court rejected the annulment request, finding that although the claimant only received the required informational brochures in French, they were explained to him in his declared language during the interview, thus satisfying Article 4, and that the interview itself complied with Article 5; furthermore, the claimant failed to provide sufficient evidence of any actual ties or contribution to his child's welfare to invoke the paramount consideration of the child's best interests, leading to the dismissal of all related conclusions.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 2, Article 1er; Asylum Seeker Transfer Challenge Regarding Information Disclosure and Child's Best Interests: The court rejected the annulment request, finding that although the claimant only received the required informational brochures in French, they were explained to him in his declared language during the interview, thus satisfying Article 4, and that the interview itself complied with Article 5; furthermore, the claimant failed to provide sufficient evidence of any actual ties or contribution to his child's welfare to invoke the paramount consideration of the child's best interests, leading to the dismissal of all related conclusions.

Mots-clés

Généré par l'IA
asile pour mineurs intérêt de l'enfant transmission de preuves demandes de renseignements vraisemblance des motifs d'asile communication des données

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
articles L. 761-1 du code de justice administrative
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Le président du tribunal a désigné Mme Varenne en application de l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article 2
This article dismisses the remainder of M. A's claims, including the request for annulment and the injunction.
Article 1er
This article declares that there is no longer any need to rule on the request for provisional legal aid because the aid was subsequently granted definitively.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 2

This article dismisses the remainder of M. A's claims, including the request for annulment and the injunction.

Article 1er

This article declares that there is no longer any need to rule on the request for provisional legal aid because the aid was subsequently granted definitively.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 27 avril 2024, M. B A, représenté par Me Lutran, demande au tribunal :

1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 15 avril 2024 par lequel le préfet du Nord a décidé de le transférer aux autorités italiennes ;

3°) d'enjoindre au préfet du Nord d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

M. A soutient que la décision attaquée :

- méconnaît les dispositions de l'article 4 du règlement n° 604/2013 (UE) du 26 juin 2013 ;

- méconnaît les dispositions de l'article 5 du règlement n° 604/2013 (UE) du 26 juin 2013.

La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire en défense.

M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 mai 2024 du bureau d'aide juridictionnelle.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Varenne en application de l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Varenne, magistrate désignée,

- les observations de Me Lutran, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; elle soutient, en outre, que la décision attaquée méconnaît les stipulations du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- les observations de M. A qui répond aux questions posées par le tribunal ;

- le préfet du Nord n'étant ni présent ni représenté.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant guinéen né le 1er janvier 1999 à Bofa (République de Guinée), a déposé une demande d'asile en France enregistrée le 10 novembre 2023 par les services de la préfecture du Nord. A la suite de cette demande, le préfet du Nord, constatant que les empreintes décadactylaires de M. A avaient été enregistrées en Italie le 10 août 2023, a saisi les autorités italiennes d'une demande de reprise en charge le 1er décembre 2023. L'Italie a implicitement fait connaître son accord. Par l'arrêté attaqué, le préfet du Nord a décidé de transférer M. A aux autorités italiennes.

Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / L'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut également être accordée lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l'intéressé, notamment en cas d'exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. / () / L'aide juridictionnelle provisoire devient définitive si le contrôle des ressources du demandeur réalisé a posteriori par le bureau d'aide juridictionnelle établit l'insuffisance des ressources. ".

3. M. A ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 mai 2024, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

4. En premier lieu, aux termes de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite () dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; / c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; / f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées () / 2.

Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3 () / 3. La Commission rédige, au moyen d'actes d'exécution, une brochure commune () contenant au minimum les informations visées au paragraphe 1 du présent article. Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l'application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac.

La brochure commune est réalisée de telle manière que les États membres puissent y ajouter des informations spécifiques aux États membres ".

5. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tout cas, avant la décision par laquelle l'autorité administrative décide de refuser l'admission provisoire au séjour de l'intéressé au motif que la France n'est pas responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie.

6. Il ressort des pièces du dossier que, le 10 novembre 2023, les services de la préfecture ont remis à M. A les brochures d'information A " j'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' " et B " je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' " en langue française, faute de traduction en soussou, seule langue qu'il a déclaré lire, comprendre et parler. Toutefois, le contenu de ces brochures lui a été expliqué lors de l'entretien individuel dont il a bénéficié le même jour par le truchement d'un interprète en soussou. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaîtrait les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.

7. En deuxième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / () / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les Etats membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. () / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. () ".

8. Il ressort des pièces du dossier que, le 10 novembre 2023, M. A a bénéficié d'un entretien individuel par le truchement d'un interprète en soussou, langue qu'il comprend, au cours duquel toutes les informations utiles au traitement de sa demande d'asile ont été recueillies. Par suite, le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 doit être écarté.

9. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, aux termes desquelles : " Dans toutes les instances qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".

10. S'il n'est pas contesté que M. A est le père d'une fille mineure résidant en France avec sa mère, éléments qu'il a communiqués au préfet avant l'édiction de la décision attaquée, le requérant ne démontre ni que la mère de son enfant, dont il dit être séparé depuis août 2023, serait en situation régulière sur le territoire français ni qu'il contribuerait à l'entretien et à l'éducation de sa fille. Il n'apporte, à cet égard, aucun élément probant permettant d'établir qu'il entretiendrait des liens avec son enfant. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaîtrait les stipulations du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté.

11. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 15 avril 2024 par lequel le préfet du Nord a décidé de le transférer aux autorités italiennes. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles relatives aux frais de l'instance.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Valérie Lutran et au préfet du Nord.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juin 2024.

La magistrate désignée,

signé

M. VARENNE

La greffière,

signé

L. CAMAU

La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Pour expédition conforme,

La greffière,