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2404415 Généré par l'IA

Afghan National Asylum Claim Transfer Overturned Due to Risk of Persecution Post-Return to Taliban-Controlled Afghanistan

Numéro de cause 2404415
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal granted an Afghan national provisional total legal aid and annulled the prefect's decision to transfer him to Sweden for asylum processing, finding a manifest error of assessment because the applicant, having had his asylum application rejected and a removal order issued by Sweden, would likely face removal to Afghanistan upon transfer. The court reasoned that the applicant’s nine years in Sweden demonstrated a significant integration into European values, including individualism and distance from religion, alongside visible Western markers like tattoos, which established a credible risk of being perceived as "Westernized" and subjected to persecution by the Taliban upon return, warranting the application of the clause allowing the current state to examine the claim despite responsibility lying elsewhere under the Dublin Regulation. Consequently, the prefect was ordered to register the asylum application in normal procedure.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique; Afghan National Asylum Claim Transfer Overturned Due to Risk of Persecution Post-Return to Taliban-Controlled Afghanistan: The court reasoned that the applicant’s nine years in Sweden demonstrated a significant integration into European values, including individualism and distance from religion, alongside visible Western markers like tattoos, which established a credible risk of being perceived as "Westernized" and subjected to persecution by the Taliban upon return, warranting the application of the clause allowing the current state to examine the claim despite responsibility lying elsewhere under the Dublin Regulation. Consequently, the prefect was ordered to register the asylum application in normal procedure.

Mots-clés

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asile pour ressortissants afghans assistance judiciaire provisoire persécution éloignement réexamen de la demande d'asile inexigibilité du renvoi en Afghanistan

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in Article 4 of the dispositive to order the State to pay costs to the lawyer.
article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Larue en application de l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
articles L. 761-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
Article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013
The annulment of the transfer decision is based on a manifest error of assessment regarding the application of texts related to the right of a State to examine an asylum application, which includes Article 17 cited in point 7 of the reasoning.
Article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique
Cited in Article 4 of the dispositive regarding the payment of the lawyer's fees, linked to the provisional legal aid granted.
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991
Used in point 2 of the reasoning to grant provisional legal aid, which is formalized in Article 1 of the dispositive.
Article 1er
Grants the applicant provisional total legal aid.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013

The annulment of the transfer decision is based on a manifest error of assessment regarding the application of texts related to the right of a State to examine an asylum application, which includes Article 17 cited in point 7 of the reasoning.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 4 of the dispositive to order the State to pay costs to the lawyer.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

Cited in Article 4 of the dispositive regarding the payment of the lawyer's fees, linked to the provisional legal aid granted.

Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Used in point 2 of the reasoning to grant provisional legal aid, which is formalized in Article 1 of the dispositive.

Article 1er

Grants the applicant provisional total legal aid.

Article 2

Annuls the prefect's decision to transfer the applicant to Sweden.

Article 3

Orders the Prefect to register the asylum application in the normal procedure.

Article 4

Orders the State to pay the lawyer's fees under the combined provisions of the CJR Code and the 1991 Law.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 27 avril et 22 mai 2024, M. B C, représenté par Me Lutran, demande au tribunal :

1°) de lui accorder, à titre provisoire, le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

2°) d'annuler l'arrêté du 15 avril 2024 par lequel le préfet du Nord a décidé de le transférer aux autorités suédoises, responsables de l'examen de sa demande d'asile ;

3°) d'enjoindre au préfet du Nord d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement ou, à défaut, de procéder, dans les mêmes conditions de délai, au réexamen de sa situation ;

4°) et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à son avocate en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que la décision de transfert attaquée :

- est entachée d'un vice de procédure puisque son droit à l'information, résultant des stipulations de l'article 4 du règlement n° 604/2013 (UE) du 26 juin 2013, a été méconnu ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article 5 du règlement n° 604/2013 (UE) du 26 juin 2013 ;

- et contrevient aux stipulations de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et aux dispositions de l'article 17 du règlement n° 604/2013 (UE) du 26 juin 2013, dès lors qu'il risque d'être renvoyé en Afghanistan par les autorités suédoises.

La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales signée à Rome le 4 novembre 1950 ;

- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

-le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement CE n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ;

- le règlement UE n° 604/2013 du parlement européen et du conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;

- la directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale ;

- la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide et à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles ;

- le code de justice administrative ;

Le président du tribunal a désigné M. Larue en application de l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Larue, magistrat désigné ;

- les observations de Me Lutran, représentant M. C, qui a conclu aux mêmes fins que ses précédents écrits par les mêmes moyens ;

- et les observations de M. C, assistée de M. A, interprète assermenté en langue dari, qui a répondu aux questions qui lui ont été posées ;

- le préfet du Nord n'étant ni présent ni représenté.

Considérant ce qui suit :

1. M. C, ressortissant afghan né le 2 février 2000, a déposé une demande d'asile, le 13 mars 2024, auprès des services de la préfecture du Nord. A la suite de l'enregistrement de sa demande, le préfet du Nord a constaté qu'elle avait fait l'objet d'enregistrements dans la base dactyloscopique centrale de données informatisées du système Eurodac suite au dépôt d'une demande d'asile en Suède, le 29 septembre 2015. Et, après l'acceptation explicite, le 26 mars 2024, par les autorités suédoises, sollicitées le 22 mars 2024, de la reprise en charge de M. C, le préfet du Nord a décidé, le 27 avril 2024, de leur remettre l'intéressé pour qu'elles examinent sa demande d'asile. Par la présente requête, M. C sollicite l'annulation de cette décision.

Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, en application de ces dispositions, d'admettre, à titre provisoire, M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. Aux termes du 1. de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : " Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux (). La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. " Aux termes de l'article 17 de ce règlement : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. (). " Aux termes de l'article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'autorité administrative estime que l'examen d'une demande d'asile relève de la compétence d'un autre État qu'elle entend requérir, l'étranger bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la fin de la procédure de détermination de l'État responsable de l'examen de sa demande et, le cas échéant, jusqu'à son transfert effectif à destination de cet État. () / Le présent article ne fait pas obstacle au droit souverain de l'État d'accorder l'asile à toute personne dont l'examen de la demande relève de la compétence d'un autre État. " Aux termes de l'article L. 712-1 de ce code : " Le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé à toute personne qui ne remplit pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié et pour laquelle il existe des motifs sérieux et avérés de croire qu'elle courrait dans son pays un risque réel de subir l'une des atteintes graves suivantes : / () / c) S'agissant d'un civil, une menace grave et individuelle contre sa vie ou sa personne en raison d'une violence qui peut s'étendre à des personnes sans considération de leur situation personnelle et résultant d'une situation de conflit armé interne ou international. ".

4. D'une part, il ressort des pièces du dossier, notamment de l'accord explicite de reprise en charge de l'intéressé, que la demande de protection internationale de M. C a été rejetée par les autorités suédoises. Il ressort également des pièces du dossier que M. C, qui a pu bénéficier de titres de séjour dans le cadre de la législation suédoise d'intégration par le travail mise en place en 2018, a vu le renouvellement de son titre de séjour refusé le 23 février 2023 et s'est vu notifier, concomitamment, une obligation de quitter la Suède à destination de l'Afghanistan. Ces décisions ont été confirmées, par une décision insusceptible de recours, la cour suprême suédoise le 6 mars 2024. Il peut dès lors être raisonnablement considéré qu'en cas de transfert en Suède, M. C, qui est de nationalité afghane, sera éloigné à destination de son pays d'origine.

5. D'autre part, il ressort des sources publiquement disponibles sur l'Afghanistan que le seul séjour en Europe d'un ressortissant afghan, pour y demander l'asile, ne suffit pas à considérer qu'il serait exposé, de façon systématique en cas de retour dans son pays d'origine à des persécutions du fait des talibans ou de la société afghane, au sens des stipulations précitées de la convention de Genève. A cet égard, si de nombreux cas de violences graves, y compris d'exécutions extra-judiciaires, de menaces, de discriminations ou d'importantes difficultés de réintégration ont été répertoriés à l'encontre de ressortissants afghans rapatriés dans leur pays d'origine, les sources publiques d'informations récentes, en particulier le rapport de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR), publié au mois de mars 2021 et intitulé " Afghanistan : risque au retour liés à l'occidentalisation ", et celui de l'Agence de l'Union européenne pour l'asile (AUEA), publié en août 2022, intitulé " Afghanistan - Targeting of Individuals ", ne font pas état du caractère systématique des persécutions fondées sur des soupçons d'apostasie ou de mauvaise conduite à raison d'une occidentalisation, réelle ou supposée. Ce dernier rapport fait état d'arrestations ciblées contre des Afghans de retour dans leur pays et relève que ceux-ci peuvent être identifiés et inquiétés par les talibans, en particulier depuis la mise en place en mai 2022 d'une commission spéciale chargée de répertorier et de collecter des informations sur les personnes ayant quitté le pays avant ou après la prise de Kaboul en août 2021.

Il souligne toutefois que ces personnes ne font pas l'objet d'un ciblage systématique et que le seul fait d'avoir fui le pays n'est pas suffisant aux yeux des talibans ou de l'ensemble de la société afghane pour être perçu comme étant opposé au nouveau régime ou soupçonné d'apostasie. Ainsi, dans son dernier Country Guidance publié au mois de janvier 2023, l'AUEA identifie plusieurs éléments propres à la situation personnelle d'un ressortissant afghan, susceptibles d'aggraver le risque de persécutions en raison du profil occidentalisé de celui-ci.

L'Agence cite le comportement et les habitudes adoptés par l'intéressé depuis son arrivée en Europe, sa visibilité dans son pays, sa provenance et son environnement social et familial, sa profession et la durée de son séjour dans un ou plusieurs pays occidentaux. Il appartient donc à un demandeur afghan qui entend se prévaloir d'un profil " occidentalisé " de fournir l'ensemble des éléments propres à sa situation personnelle permettant d'établir qu'il a acquis un tel profil, notamment en raison de la durée de son séjour en Europe et, en particulier, en France, et de l'acquisition de tout ou partie des valeurs, du mode de vie et des usages des pays occidentaux.

6. En l'espèce, les déclarations de M. C à l'audience ont permis d'établir que son parcours, notamment au cours des 9 années qu'il a passé en Suède, où il est arrivé à l'âge de 15 ans, s'inscrivait dans un processus réel et constant d'intégration des valeurs et du mode de vie européens. Son attachement à la liberté individuelle et sa distanciation avec la religion sont notamment des éléments de nature à l'exposer à un ciblage particulier de la part des talibans en cas de retour dans son pays. Il a également décrit de manière vraisemblable ses habitudes de vie en Suède et en France, notamment celles qui ont trait à son rapport aux femmes, qu'il ne pourrait retrouver dans son pays d'origine et dont la connaissance par les autorités l'exposerait à des représailles. Par ailleurs, l'apparence physique du requérant, caractérisée notamment par de nombreux tatouages imposants et visibles, dont il ne pourrait se défaire, achève de traduire sa profonde imprégnation par la culture occidentale. L'ensemble de ces éléments reflète l'adoption d'une posture incompatible avec l'idéologie des talibans aujourd'hui au pouvoir en Afghanistan et permet de considérer qu'il serait perçu comme occidentalisé par les autorités en cas de retour dans son pays d'origine, se voyant de ce fait imputer des opinions politiques hostiles au régime.

7. Dans ces conditions, en décidant, plutôt que de l'autoriser à enregistrer sa demande d'asile en France, de transférer M. C en Suède, alors que ce pays a rejeté sa demande d'asile et pris une mesure d'éloignement à son encontre, confirmée en dernier lieu par une décision de la cour suprême, le préfet du Nord a commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des textes précités relatifs au droit de tout Etat d'examiner lui-même une demande de protection internationale, quand bien-même cette demande relèverait de la compétence d'un autre Etat.

8. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. C est fondé à solliciter l'annulation de la décision du 27 avril 2024 par laquelle le préfet du Nord a ordonné son transfert aux autorités suédoises.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

9. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique qu'il soit enjoint au préfet d'enregistrer la demande d'asile de M. C en procédure normale et de lui délivrer, en conséquence, une attestation de demande d'asile dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.

Sur les conclusions au titre des frais exposés et non compris dans les dépens :

10. M. C ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, à titre provisoire, son avocate peut donc se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a donc lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Lutran renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Lutran d'une somme de 1 000 euros.

D E C I D E :

Article 1er : M. C est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Article 2 : La décision du 27 avril 2024, par laquelle le préfet du Nord a ordonné le transfert de M. C aux autorités suédoises, est annulée.

Article 3 : Il est enjoint au préfet du Nord d'enregistrer la demande d'asile de M. C en procédure normale et de lui délivrer, en conséquence, une attestation de demande d'asile dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 4 : L'Etat versera à Me Lutran, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, une somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté.

Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à Me Lutran et au préfet du Nord.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juin 2024.

Le magistrat désigné,

Signé

X. LARUE

La greffière,

Signé

N. CARPENTIER

La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N°2404415